Cour de cassation, chambre criminelle, 29 juin 2021, masseurs-kinésithérapeutes, monopole, massages, massage thérapeutique, massage non thérapeutique, pourvoi, ordre des masseurs-kine?sithe?rapeutes, exercice illégal, Conseil national, Code de la santé publique, bien-être, masso-kinésithérapie
Désormais, le monopole des masseurs-kinésithérapeutes concerne exclusivement les massages à visée thérapeutique. C'est ce qu'est venu rappeler la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 juin 2021.
En l'espèce, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kine?sithe?rapeutes a déposé plainte à l'encontre d'un masseur « bien-être » sur le fondement de l'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute. Le Conseil national fait valoir le monopole de la profession interdisant par conséquence toute personne non titulaire du diplôme de masseur-kinésithérapeute de prodiguer des massages.
[...] La remise en cause d'un monopole à travers la loi du 26 janvier 2016, applicable aux faits antérieurs Le monopole des masseurs-kinésithérapeutes réduit aux seuls massages dits « thérapeutiques » Ainsi, depuis janvier 2016, le monopole semble être remis en cause, puisque comme évoqué à l'article L4321-1 du Code de la santé publique et ainsi que relevé par la Cour de cassation, « la compétence exclusive des masseurs-kinésithérapeutes est limitée à l'exercice de leur art, lequel s'exerce pour la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique ainsi que le traitement des troubles du mouvement ou de la motricité́ de la personne, des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles. Il en déduit qu'il ne peut être soutenu que tout massage, à but thérapeutique ou non, relève d'un monopole de cette profession. [...]
[...] Les deux types de massages, « thérapeutique » et « bien-être » ne peuvent donc plus être confondus. En outre, la Cour a admis que les massages « bien-être » ne présentaient, en l'espèce, aucun risque sanitaire notable, ces derniers n'étant pas prouvés. De cette façon, le champ d'intervention des masseurs-kinésithérapeutes a été restreint. Leur monopole repose donc désormais exclusivement sur les massages dits thérapeutiques. Il est désormais démontré que la loi du 26 janvier 2016 exclut du monopole des masseurs- kinésithérapeutes le massage à visée non thérapeutique. [...]
[...] Lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes de masso-kinésithérapie datant de moins d'un an. Il peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les produits de santé, dont les substituts nicotiniques, nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Académie nationale de médecine ( . ) ». [...]
[...] Ce principe est consacré à l'article L122-1 du Code pénal et prévoit que « ( . ) les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ». Ceci signifie que la loi nouvelle plus douce va saisir toutes les infractions commises avant l'entrée en vigueur de cette loi à condition que les faits n'aient pas encore été définitivement jugés. [...]
[...] La Cour de cassation est alors appelée à se positionner sur la question suivante : Les masseurs-kinésithérapeutes ont-ils le monopole sur l'intégralité des massages qu'ils soient thérapeutiques ou non-thérapeutiques ? Finalement, la Haute juridiction a jugé que la Cour d'appel avait fait une exacte application de la loi et a rejeté le pourvoi au motif que la loi du 26 janvier 2016, a procédé à une suppression de toute référence au « massage » dans l'article L4321-1 du Code de la santé publique et c'est ainsi qu'a été a clairement redéfini le champ d'intervention des masseurs-kinésithérapeutes, comme étant celui des massages à visée thérapeutique, et ce, de façon exclusive. [...]
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