Cour de cassation chambre criminelle 29 avril 2014, responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, droit de visite, article 1383 du Code civil, droit d'hébergement, responsabilité des parents divorcés, article 1242 du Code civil, arrêt Bertrand, loi du 4 mars 2002, autorité parentale, arrêt Samba, responsabilité in solidum, commentaire d'arrêt
En l'espèce un mineur a mis le feu dans un hangar agricole causant ainsi la mort d'un individu. Il a été reconnu coupable par le Tribunal pour enfants. Ce mineur, dont ses parents étaient séparés, mais exerçaient en commun l'autorité parentale, avait sa résidence fixée chez sa mère. Son père se voyait lui accorder un droit de visite et d'hébergement à son égard. Par un jugement en date du 17 mars 2009, la responsabilité du mineur a été engagée in solidum avec son père et sa mère. Le père a alors interjeté appel. Un arrêt confirmatif a été rendu par la chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel d'Amiens en date du 2 mai 2013 et a déclaré le père du mineur civilement responsable de son fils, solidairement avec le mineur et sa mère.
[...] Cependant, la chambre criminelle de la Cour de cassation a clairement fait fi de ce détail. II/ La faute non retenue du parent divorcé n'exerçant qu'un droit d'hébergement Dans cet arrêt, la Cour de cassation abandonne le critère de la faute permettant d'engager la responsabilité du parent exerçant un droit d'hébergement ce qui a pour conséquence de faire peser la responsabilité du mineur sur un seul des parents La responsabilité du parent ne cohabitant pas avec l'enfant définitivement écartée Sans faute de la part du parent ne cohabitant pas avec son enfant mineur, sa responsabilité ne peut être engagée. [...]
[...] En ce sens, le fait que dans cet arrêt du 29 mars 2014, la Cour de cassation ne cherche pas à apprécier la faute peut être regrettée, en ce cette faute permettait faire peser moins lourdement la responsabilité de l'autre parent, sur qui pesait déjà la charge de l'éducation de l'enfant. On peut penser qu'il serait alors préférable qu'en cas de divorce la responsabilité pèse sur les deux parents exerçant l'autorité parentale. Ces derniers seraient alors responsables solidairement du fait de leur mineur ; ce qui paraît plus juste. Le problème est que cela signifierait l'abandon du critère de cohabitation pour engager la responsabilité des parents du fait de leur mineur. [...]
[...] Quoi qu'il en soit de ce fait le seul critère retenu par la Cour de cassation pour engager la responsabilité des parents est le lieu de résidence habituelle. Ce lieu de résidence habituelle permettant de fixer chez quel parent l'enfant cohabite. En conséquence de quoi cet arrêt du 29 mars 2014 fait peser lourdement la charge de la responsabilité du fait du mineur sur un seul des parents divorcés. B/La responsabilité pesant en conséquence lourdement sur un seul parent divorcé En prenant seulement en compte la résidence habituelle du mineur fixée chez l'un des parents divorcés, et en n'appréciant pas la faute de l'autre parent, la Cour de cassation fait peser lourdement sur un seul des parents la responsabilité du fait du mineur. [...]
[...] Il dispose : « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. » Ce régime de responsabilité est un régime de plein droit. Ce principe est rappelé par l'arrêt Bertrand du 19 février 1997 : les parents ne peuvent pas s'exonérer en prouvant qu'ils n'ont pas commis de faute. Pour que la responsabilité des parents du fait de leur mineur soit engagée, il faut donc qu'il y ait un dommage causé par le mineur. Il faut également que les parents exercent l'autorité parentale. La loi du 4 mars 2002 dispose que les parents sont solidairement responsables s'il exerce l'autorité parentale conjointement. [...]
[...] Si les parents ont divorcé dans ce cas c'est une décision judiciaire qui a attribué à l'un des parents la résidence habituelle de l'enfant. L'autre parent se verra lui attribuer un droit de visite et d'hébergement. Dans un arrêt Samba du 19 février 1997, la Cour de cassation a estimé qu'il y avait cohabitation lorsque le lieu de la résidence habituelle du mineur est fixé chez ses parents ou chez l'un d'eux en cas de divorce. Or il peut arriver que l'enfant commette un dommage lorsqu'il se trouve chez son parent qui exerce un droit d'hébergement, mais chez qui il ne cohabite pas. [...]
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