Cour de cassation chambre criminelle 27 juin 2006, commentaire d'arrêt, foetus en droit pénal, homicide involontaire, enfant à naître, article 221-6 du Code pénal, article 16 du Code civil, article 2 de la CESDH, article 11-3 du Code pénal, article 221-26 du Code pénal, principe de la légalité des délits et des peines, article 111-4 du Code pénal, interprétation stricte de la loi pénale, personnalité juridique d'un foetus, loi Veil de 1975, article 223-10 du Code pénal, article 6 de la Convention relative aux droits de l'enfant
L'arrêt commenté se présente comme une énième tentative de reconnaître l'enfant à naître comme une "personne" au sens juridique. Si cette reconnaissance est source de grandes controverses, les faits de l'espèce sont cependant sans équivoque. Le 10 octobre 2003, un accident de circulation est survenu entre le véhicule automobile conduit par un certain Kevin X. et celui conduit par Madame Florida Y. épouse Z. Cette dernière étant enceinte de vingt-deux semaines et ayant péri avec le foetus dans ledit accident de circulation, le ministère public cite alors Monsieur X.
Monsieur X. est cité à comparaître par le procureur devant le tribunal correctionnel sous le chef d'accusation d'homicide involontaire sur la personne de Madame Florida Y., par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants et, que le mari de Madame, de la victime donc, a fait citer Monsieur Kevin X pour homicide involontaire sur l'enfant à naître. Le tribunal correctionnel condamne alors le prévenu pour homicide involontaire sur la personne de Madame Florida Y., sans condamner celui-ci pour le crime reproché sur l'enfant à naître.
[...] Force est de constater qu'une échelle de valeurs existe entre et un enfant à naître mort suite à une infraction commise telle que l'homicide involontaire et l'enfant à naître « avorté » qui aurait survécu. En effet, le premier ne peut faire l'objet d'aucune qualification pénale, tandis que pour le second, une action publique peut être ouverte à l'encontre de la mère. C'est ainsi que se traduisent la controverse que le droit positif connaît en termes d'interprétation stricte de la loi et son opposition à l'extension de toute incrimination dont la victime serait un enfant à naître. Au-delà, la solution en l'espèce connaît de nombreuses critiques tant en doctrine qu'en opportunité. B. [...]
[...] Le rejet catégorique de toute extension Les hauts magistrats de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rejettent l'extension de l'homicide involontaire à l'enfant à naître. Ce rejet fait certes primer le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, mais il demeure controversé Ces controverses trouvent le plus souvent leur fondement dans le fait que les atteintes involontaires ou volontaires à l'encontre de l'enfant à naître sont qualifiées de coups et blessures, à condition que cet enfant vienne au monde Le statut juridique de l'enfant à naître et ses controverses La solution des juges ne précise aucunement si l'enfant à naître est viable ou non au moment des faits. [...]
[...] Cette dernière étant enceinte de vingt-deux semaines et ayant péri avec le fœtus dans ledit accident de circulation, le ministère public cite alors Monsieur X. Monsieur X. est cité à comparaître par le procureur devant le tribunal correctionnel sous le chef d'accusation d'homicide involontaire sur la personne de Madame Florida Y., par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants et, que le mari de Madame, de la victime donc, a fait citer Monsieur Kevin X pour homicide involontaire sur l'enfant à naître. [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle juin 2006 - Le fœtus en droit pénal « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur ». Cet adage latin, renvoie aux droits de l'enfant conçu ou encore à naître. S'il faut traduire cet adage, en droit français, l'enfant à naître sera considéré comme « né chaque fois qu'il va dans son intérêt ». Néanmoins, cet adage se réserve au droit civil et est méconnu –encore- par le droit pénal. En effet, l'arrêt commenté se présente comme une énième tentative de reconnaître l'enfant à naître comme une « personne » au sens juridique. [...]
[...] Ainsi, les hauts magistrats de la Chambre criminelle maintiennent une position ferme devant la multiplicité des textes. Cette solution est néanmoins justifiée d'un point de vue téléologique. Elle se justifie par le fait que dès lors que le législateur ne vise que les personnes jouissant ainsi d'une personnalité juridique, ce n'est guère le cas de l'enfant à naître. Enfin, ces controverses s'estompent dès la naissance de l'enfant Le cas de l'enfant né vivant La décision commentée ne donne aucune visibilité à l'enfant né vivant. [...]
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