Arrêt du 27 février 2001 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, crime de non-dénonciation d'un viol, commentaire d'arrêt, pédophilie dans l'Église, article 2 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, article 343-1 du Code pénal, recevabilité de l'action civile, reconnaissance d'un préjudice personnel
"L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction" (Code de procédure pénale, article 2, alinéa 1er). Cet article du Code de procédure pénale fixe les conditions de constitution de partie civile lors d'un procès pénal. Cette possibilité de réparation de préjudice n'est ouverte qu'aux victimes directes d'une infraction, qu'elle relève du crime, du délit ou d'une infraction. Cette condition de souffrance d'un préjudice directement issu de l'infraction pose parfois problème lors de la constitution de partie civile.
La question a fait l'objet de nombreux pourvois en cassation en raison principalement de la qualité de victime des parties civiles qui est fréquemment contestée par la partie poursuivie. C'est le cas notamment dans un arrêt de rejet rendu le 27 février 2001 par la chambre criminelle de la Cour de cassation. En l'espèce, des parents d'un enfant mineur victime de viols se constituent partie civile contre un évêque qui n'a pas dénoncé les crimes qu'a commis un prêtre de son diocèse alors qu'il en avait connaissance. L'évêque, qui était poursuivi pour non-dénonciation aux autorités judiciaires ou administratives de faits de viol et atteinte sexuelle commis sur des enfants mineurs, a contesté cette constitution de partie civile des parents.
[...] Le rappel des conditions de constitution de partie civile opéré par la Cour de cassation La Cour de cassation dans cet arrêt rappelle les conditions cumulatives de constitution de partie civile, que sont la qualité de victime et l'intérêt à agir. En effet, la Cour évoque « l'existence d'un préjudice pouvant résulter directement de l'infraction » qui doit être « distinct du préjudice social dont la réparation est assurée par l'exercice même de l'action publique ». La Cour n'a pas jugé opportun de rappeler la condition de capacité à agir, mais cela va de soi. On parle de capacité juridique, c'est-à-dire les majeurs qui ne sont pas sous curatelle ou tutelle. [...]
[...] Comme l'a démontré la Cour, il réside chez les parents un préjudice certain de la non-dénonciation de tels faits, préjudice d'autant plus important qu'il touche à leur propre chair, ce qu'ils ont de plus précieux. Mais cette décision n'a pas qu'une fonction réparatrice pour les parents, elle a une fonction beaucoup plus grande et importante : elle tend à responsabiliser l'ensemble des institutions auxquelles sont confiés des enfants, qu'elles soient des écoles ou d'ordre religieux, ces institutions sont trop souvent amenées à taire de tels actes. [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle février 2001 – Le crime de non-dénonciation de viol « L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. » Code de procédure pénale, article alinéa 1er Cet article du Code de procédure pénale fixe les conditions de constitution de partie civile lors d'un procès pénal. Cette possibilité de réparation de préjudice n'est ouverte qu'aux victimes directes d'une infraction, qu'elle relève du crime, du délit ou d'une infraction. [...]
[...] L'évêque forme alors un pourvoi en cassation pour défaut de motifs, manque de base légale et violation des articles et 593 du Code de procédure pénale, 111-4 et 343-1 du Code pénal. Pour la première fois, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la recevabilité de la constitution de partie civile de parents d'enfant victime de viols dans le cadre de poursuites pour non-dénonciation de crime. Dans quelle mesure les parents d'un enfant victime de viols peuvent-ils se constituer partie civile pour le crime de non-dénonciation de ces viols ? [...]
[...] Cette reconnaissance du préjudice personnel des parents et donc la reconnaissance de l'existence de deux victimes lors d'une agression sexuelle sur mineur permet aux parents qui n'ont pas eu connaissance des atteintes qu'ont subies leurs enfants de se constituer partie civile lors des poursuites pour non-dénonciations de ces infractions, peu importe, comme le souligne la Cour de cassation, si l'enfant victime devenu majeur entre temps ne s'est pas constitué partie civile au procès. Cet élargissement de la recevabilité de l'action civile dans le cadre de la non-dénonciation de crime sur mineurs peut être l'objet d'une critique, ce dont il est question dans une dernière partie. Une décision justifiée et responsabilisante La Cour en permettant aux parents de se constituer partie civile même si leur enfant ne s'est pas constitué partie civile, accorde un droit à réparation aux parents qui sont reconnus comme victime également des atteintes sexuelles commises sur leurs enfants. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture