Cour de cassation, chambre criminelle, 26 novembre 2000, commentaire d'arrêt, qualification de la tentative d'infraction, enlèvement, qualification criminelle, qualification délictuelle, consommation de l'infraction, condition de libération volontaire, tentative de crime, article 224-1 du Code pénal, théorie de l'iter criminis
Le 26 novembre 2000, la Chambre criminelle a consacré une décision à la tentative d'enlèvement d'une mineure de 15 ans.
En l'espèce, une mineure de 12 ans a été appréhendée par un individu conducteur d'un véhicule qui l'aurait invitée sous la contrainte d'une arme blanche à monter dans son véhicule. Devant la résistance de la mineure, l'individu a été forcé de la molester.
Par un arrêt du 26 octobre 1999, la Chambre de l'accusation de la cour d'appel de Bourges a renvoyé l'individu devant la cour d'assises de la Nièvre sous l'accusation de tentative d'enlèvement de mineure de 15 ans, en état de récidive, aux motifs que : le Code pénal en son article 224-1, suppose une libération volontaire par l'auteur de l'enlèvement, ce qui ne peut être admis dès lors que précisément c'est la réticence opposée par la victime qui a mis fin à l'acte en cours d'exécution. L'individu s'est alors pourvu en cassation.
[...] Arrêt étudié. Arrêt étudié. Cass., Crim juillet 1951. Cass., Crim décembre 1954. E. Verny, in Droit pénal général, 2de éd. Cass., Crim octobre 1962. Cass., Crim juin 1975. Arrêt étudié. Cour d'appel de Montpellier février 1846. [...]
[...] Ainsi, l'élément constitutif de libération volontaire fait défaut. C'est pourquoi sur cette simple constatation la Cour décide de qualifier l'acte de criminel. Mais, plus précisément, de tentative de crime, puisque le demandeur au pourvoi aurait d'autre part essayé de ne pas tirer d'exactes constations des faits en faisant croire que son acte était bien consommé et de nature délictuelle. La qualification de tentative de crime De par ses motifs, la Cour s'est contentée de reprendre le raisonnement des juges du fond : « la chambre de l'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire ». [...]
[...] Arrêt de la chambre criminelle du 16 mars 1961. Art. 132-2 du Code pénal & Cass., Crim février 1998. Cass., Crim oct Arrêt étudié. Cass., Crim octo Art. 224-1 alinéa 3. Cass. Crim. C avril 2000. Arrêt étudié. [...]
[...] Le régime de l'infraction d'enlèvement Ce régime présente à la fois une infraction criminelle ou délictuelle mais aussi une distinction entre la consommation et la simple tentative de l'infraction Une qualification criminelle ou délictuelle ? À première vue l'article 224-1 du Code pénal réprimant l'infraction d'enlèvement et de séquestration, présente cette infraction comme ayant un caractère pénal. En effet, la peine encourue est de vingt ans de réclusion criminelle. Cette peine ne laisse aucun doute sur la nature criminelle de cette infraction. [...]
[...] Sans quoi, il est impossible de qualifier un acte de tentative délictuelle. Or, l'article 224-1 ne prévoit pas de tentative d'enlèvement ni de séquestration (qui demeurent deux infractions distinctes)[18]. Donc, pour invoquer l'exception délictuelle, le demandeur au pourvoi n'avait d'autre choix que d'arguer que son infraction avait bien été consommée, puisque s'il avait invoqué une tentative de délit, le juge du fond aurait immédiatement requalifié l'infraction en tentative de crime. En effet, il n'est pas nécessaire a contrario que la tentative soit prévue expressément pour qualifier une tentative de crime[19]. [...]
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