Cour de cassation chambre criminelle 26 mars 2013, préjudice de mort imminente, inconscience de la victime, perte de chance de vie, préjudice indemnisable, héritage, héritiers, angoisse de mort imminente, post mortem, commentaire d'arrêt
Le 26 mars 2013, la Cour de cassation, en sa Chambre criminelle, a consacré une décision au préjudice de mort imminente et au préjudice de perte de chance de vie.
En l'espèce, un accident de la circulation a causé la mort d'une mineure de 16 ans, après une agonie d'une dizaine de minutes.
Le conducteur a été reconnu coupable d'homicide involontaire et tenu à réparation intégrale. Les premiers juges ont indemnisé l'héritière de la victime du fait des souffrances physiques et morales et du fait de la conscience de l'imminence de sa mort, enfin du fait de son décès prématuré par une indemnité égale à celle que la victime aurait perçue si elle était restée atteinte d'un déficit fonctionnel total. L'assureur du prévenu a interjeté appel. La cour d'appel a infirmé le jugement en réduisant de moitié l'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente selon un premier moyen ; aux motifs que : l'indemnisation du dommage n'est fonction que de l'appréciation objective du juge. La douleur qu'a pu ressentir la victime était très brève et amoindrie du fait de son absence de conscience, provoquée par la violence du choc.
[...] La Cour semble procéder à une indemnisation unique, tout en fractionnant une somme globale en fonction des divers postes de préjudice reconnus : « pour réduire l'indemnisation »[12]. Mais ce mode d'indemnisation global pourrait être relativisé dans l'hypothèse où, à la suite de la reconnaissance d'un énième préjudice, le juge, au lieu de fractionner la somme globale de départ, se contenterait dans un premier temps d'augmenter la somme de départ, puis de fractionner le tout à nouveau. Cela ne s'apparenterait-il pas mathématiquement à plusieurs indemnisations, poste par poste ? [...]
[...] La Cour de cassation rejette également la seconde branche du moyen ; aux motifs que : aucun préjudice n'a pu naître du vivant de la victime. Il n'a pu entrer dans le patrimoine de la victime. Il n'était donc pas transmissible. Cet arrêt, bien qu'il consacre la réparation du préjudice moral d'angoisse de mort imminente ; rejette l'action en responsabilité du préjudice de perte de chance de vie I. L'introduction limitée d'un préjudice d'angoisse de mort imminente Alors que la Cour consacre explicitement à travers cet arrêt un préjudice moral dit : « d'angoisse de mort imminente » il convient de préciser les difficultés d'appréciation de ce préjudice La confirmation du préjudice moral d'angoisse de mort imminente A travers cet arrêt, la Haute juridiction civile consacre explicitement un préjudice d'angoisse lié à la conscience de l'imminence de sa mort. [...]
[...] Bachellier et J. Lament, in La technique de cassation, èd. 8e. La nomenclature Dintlhac ne fixe elle-même aucun montant d'indemnisation. D. Bakouche, n° juin Cass., civ., 1re, du 21 novembre 2006, 05- 15.674 ; art et 1238 du projet de réforme. P. Jourdain, RTD Civ p.614. Cass., civ novembre 2003, Manoukian. Cass., civ., 1re mars 1973. Cass., civ., 1re juillet 1998 & Art al du projet de réforme. [...]
[...] L'appréciation subjective du préjudice aurait donc ses limites dans la mesure où le juge ne peut être que persuadé, et non convaincu par un raisonnement logique que la victime a souffert. Le juge du fond ne peut que se résoudre à cette méthode d'interprétation ; une appréciation objective[21] du préjudice moral ne semble pas opérante, d'une part, puisque déterminer in abstracto le pretium doloris semble extrêmement difficile et d'autre part, parce que le préjudice moral est personnel par essence et qu'une uniformisation de la somme des indemnisations ne correspondrait pas à l'état des souffrances de chaque victime. [...]
[...] Aujourd'hui on peut déduire un préjudice moral de la perte d'un animal[4]. Le préjudice d'angoisse de mort imminente pourrait se définir comme un dommage moral subi par une victime dans un état qui lui laisse présager, pour des raisons objectives, l'imminence de sa mort. A travers la jurisprudence antérieure, le préjudice d'angoisse ne s'appliquait pas à : « une mort imminente ». A titre d'exemple, une propriété mitoyenne à un terrain de golf[5] suffisait à la caractériser. Ainsi, à partir d'un type de préjudice moral que l'on pourrait qualifier de « genre », il est possible de dégager des « espèces » en fonction des circonstances. [...]
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