commentaire d'arrêt, Cour de cassation, chambre criminelle, 26 janvier 2016, délit d'entrave, fonctionnement du comité d'entreprise, garantie pénale, comité d'entreprise, articles L. 2323-62 et 6 du Code du travail, article 262 de la loi du 6 août 2015, l'article L.2328-1 du Code du travail
Le 25 novembre 2010, un état de cessation des paiements de la société Sodimédical a été déposé devant le tribunal de commerce de Troyes. Le comité d'entreprise n'a pas été consulté. Le 4 janvier 2011, ce dernier a été réuni au cours d'une réunion extraordinaire dans le cadre d'une demande d'ouverture de procédure collective. La nouvelle déclaration de cessation des paiements a été déposée le lendemain. Par un arrêt rendu le 15 janvier 2013, la cour d'appel de Reims a condamné les deux employeurs et la société en question pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise. A ce titre, les employeurs ont écopé d'une amende de 3750 euros et de quatre mois d'emprisonnement avec sursis.
[...] On peut tirer de la jurisprudence une liste non exhaustive des comportements constitutifs de délit d'entrave : défaut ou présentation tardive ou incomplète de documents (Cass, Crim mai 2007), défaut de consultation dans le cadre d'une procédure de licenciements pour motifs économiques (Cass, Crim décembre 1996), consultation tardive (Cass, Crim mai 1989) En l'espèce, le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise réside en un non-respect de la procédure de consultation. Élément intentionnel : La participation matérielle à l'infraction ne suffit pas à engager la responsabilité pénale de l'individu. [...]
[...] Ils reprochent également aux juges d'appel d'avoir caractérisé l'intention de commettre le délit d'entrave alors que les prévenus avaient retiré leur déclaration de cessation des paiements, s'étaient désistés de leur demande tendant à l'ouverture d'une procédure collective et avaient procédé à la consultation requise avant de finaliser ladite demande. Enfin, les demandeurs au pourvoi reprochent à la cour d'appel d'avoir violé les articles et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme en ayant utilisé l'article L.2328-1 du Code du travail comme base à une condamnation pénale alors que celui-ci ne définit pas clairement l'infraction qu'il réprime. [...]
[...] Ainsi, la solution ainsi dégagée dans l'arrêt du 26 janvier 2016 n'est pas surprenante sur ce point. La chambre criminelle avait même refusé de transmettre une Question Prioritaire de Constitutionnalité les 7 juin avril 2013 et 24 juillet 2013 au motif que L'article L.2328-1 du Code du travail, qui prévoit et réprime le délit d'entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise, est rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire et laisse au juge le soin de qualifier des comportements que le législateur ne peut énumérer a priori de façon exhaustive Par ailleurs, la Cour avait déjà adopté la même solution vis-à-vis de l'article L.2323-13 du Code du travail prescrivant l'obligation pour le chef d'entreprise d'informer et de consulter le comité d'entreprise préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies. [...]
[...] Respect de certains délais : Article L2323-3 alinéa 1 et 2 : Dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et vœux. Il dispose d'un délai d'examen suffisant. Ce délai d'examen doit avoir lieu avant la consultation, durant la phase d'information, pour que le comité d'entreprise examine la/les question(s) à l'ordre du jour à l'aide des documents nécessaires remis par l'employeur. Alinéa 3 du même article : Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L.2323-7 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'État fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L.2323-10, L.2323-12, L.2323-15 et L.3121-11, ainsi qu'aux consultations ponctuelles prévues à la présente section. [...]
[...] La chambre criminelle réagit à ce moyen en affirmant que l'article L.2328- 1 du Code du travail qui prévoit et réprime le délit d'entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise n'est ni obscur ni imprécis Elle ajoute d'ailleurs, pour que tout soit posé clairement, que l'obligation d'informer et de consulter le comité d'entreprise sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise s'entende, aux termes de ce texte, des mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle ; que, par ailleurs, selon l'article L.2323-44 dudit code, l'information et la consultation s'entendent également de la demande d'ouverture d'une procédure collective avant son dépôt au greffe. La question de la compatibilité des articles du Code de travail relatifs au délit d'entrave n'est pas nouvelle. Elle est en effet fréquemment soulevée dans les pourvois pour obtenir la cassation des arrêts tendant à la condamnation des employeurs. Toutefois, ce moyen est systématiquement écarté par les juges du droit. [...]
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