Il est difficile de savoir si les inventeurs de trésors ( ceux qui les trouvent ) peuvent ou non acquérir légalement la propriété de celui-ci notamment partiellement. Il faut savoir s'ils ont bien découvert le trésor par le pur effet du hasard, mais aussi et surtout si ce qu'ils ont trouvé constitue bien un trésor aux termes de l'article 716 du Code civil. Ainsi peut-on envisager que les choses inhumées avec un cadavre soient des trésors ?
Sur cette question, la Cour de cassation a eu à se prononcer en 2000. Dans les faits, entre 1992 et 1994, plusieurs employés d'un cimetière, agents du service public, avaient pris pour habitude de récupérer des bijoux ou des dents en or sur les cadavres qu'ils exhumaient soit à l'occasion de travaux de reprise de concessions abandonnées, soit lors du déblayage des fosses communes, soit en éventrant des cercueils et en dépouillant les défunts.
Poursuivis pour la double qualification de vol et de violation de sépulture, ils sont condamnés par la Cour d'appel de Montpellier le 16 février 2000 à des peines d'emprisonnement pour vols commis par une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission, recels par une personne utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle et violation de sépulture accompagnée d'atteinte à l'intégrité de cadavres.
[...] La chambre criminelle de la Cour de cassation de décider alors dans un arrêt du 25 octobre 2000 que ne sauraient être considérées comme des choses volontairement abandonnées, les bijoux et autres objets trouvés dans des caveaux, des cercueils, des fosses communes et des concessions non renouvelées. Et qu'en conséquence, les fossoyeurs qui s'approprient les objets trouvés par eux commettent le délit de vol par personne chargée d'une mission de service public. Et enfin que caractérise l'élément intentionnel des délits de violation de sépultures et d'atteintes à l'intégrité des cadavres l'accomplissement volontaire d'un acte portant directement atteinte au respect dû aux morts Cette décision entre dans le champ à la fois du droit pénal dans l'optique de la qualification des infractions mais aussi dans le champ du droit civil. [...]
[...] Comme étudié précédemment la volonté d'abandon du droit portant sur la chose mais ensuite la volonté de devenir propriétaire de la chose que l'on trouve. Cette deuxième volonté est nécessaire pour que soit légale l'occupation des choses sans maitre. Mais en l'espèce, la chambre criminelle de la Cour de cassation établie bien que les objets retrouvés enterrés avec les cadavres des défunts ne sont pas des choses sans maitre. Elles ne peuvent donc pas être occupées. Donc celui qui aurait la volonté de devenir propriétaire d'une chose qui ne peut pas être occupée serait coupable de vol. [...]
[...] Sous certaines conditions cette situation de fait peut se muer en une situation de droit. Néanmoins bien que les res nullius peuvent faire l'objet d'une acquisition par occupation il faut distinguer le cas des choses apparemment sans maître qui elles ne pourront être occupées. En effet, les épaves et les trésors ne peuvent jamais être occupés. S'il advient parfois que celui qui les trouve en devienne propriétaire ce n'est pas par le jeu de l'occupation mais par le jeu tantôt de la prescription acquisitive, tantôt par le jeu de règles spécifiques. [...]
[...] En définitive, la chambre criminelle a du se prononcer sur la question de savoir si les objets inhumés avec le cadavre d'une personne sont des choses abandonnées qui pourraient faire l'objet d'occupation ou si ce sont encore des choses soumises à un droit de propriété ? La haute juridiction dans sa décision du 25 octobre 200 décide donc d'abord que les choses abandonnées peuvent être susceptibles d'occupation mais qu'en l'espèce n'était pas caractérisée la volonté d'abandon des objets récupérés par les fossoyeurs et ensuite que la soustraction volontaire des choses apparemment abandonnées qui ne peuvent pas faire l'objet d'occupation constitue le délit de vol (II). [...]
[...] L'article 225-17 du Code pénal dispose en effet que La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 d'amende ; la peine est portée à deux ans d'emprisonnement et 30.000 d'amende quand les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre La Cour d'appel juge donc bien quand elle décide que le fait de dépouiller les défunts après avoir ouvert les tombes en les forçant à l'aide d'instrument ou en sautant dessus à pieds joints caractérisait l'élément intentionnel de ces délits. La Cour de cassation insiste alors sur le caractère volontaire de porter atteinte au respect dû aux morts. [...]
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