« Comment ! L'action ou l'omission d'un autre homme peut me rendre coupable ou innocent ! Comment ! Lorsque je n'ai plus rien à ajouter pour qu'un crime s'accomplisse, ce que j'ai fait peut être tout ou peut-être rien selon qu'un autre en aura décidé sans le porter à ma connaissance ! ». Cet extrait d'un texte de Garofalo tiré de la « La criminologie » met bien en exergue la difficulté du problème posé quand on est face à un instigateur d'infraction qui a déjà tout fait et que le reste dépend de celui qui doit consommer le crime…
Ce problème a été posé dans un arrêt du 25 octobre 1982 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
En effet, une personne aurait fait comprendre à une autre que s'il consentait à tuer la femme de la première, il gagnera une certaine somme. L'interlocuteur n'aurait pas répondu mais aurait profité pour des soustractions d'argent. Le lendemain, l'instigateur a conduit cette personne sur le lieu où le crime est censé se consommer et lui a remis un revolver
Mais la personne, Benamar a été dénoncé et appréhendé sans que le meurtre ne soit ni tenté ni consommé.
La question de droit posée à la Cour de cassation est celle de savoir si répression de l'instigation non suivie d'effet, la criminalité de l'acte de complicité est-elle subordonnée à la criminalité de l'acte principal ?
[...] D'autres relèvent de l'incrimination autonome d'une participation collective, la participation collective est incriminée indépendamment de la commission des infractions projetées. Par exemple le délit de participation à une association de malfaiteurs- pas besoin de recourir à la théorie de la coaction ou de la complicité. De par ces incriminations, on corrige les imperfections du droit pénal général. Mais rien n'est prévu pour le mandat criminel et la Cour de cassation le souligne ici. La défaillance de la répression a été mise en exergue par deux arrêts du 25 octobre 1962. [...]
[...] Pour Combaldieu, il s'agissait pour lui non pas d'un simple commencement d'exécution mais d'un crime manqué. Le fait que l'échec était dû à une circonstance indépendante de la volonté de l'agent, il résultait de cette constatation que l'insuccès de l'entreprise criminelle tenait uniquement à l'attitude du tiers chargé de le consommer qui s'était dérobé au dernier moment. Peu importait que l'obstacle à la réalisation intégrale du crime ait consisté dans ce désistement plutôt que dans l'intervention d'une personne étrangère ou de tel autre événement imprévu, la loi ne formulant à ce sujet aucune distinction. [...]
[...] Nécessité confirmée par des arrêts du 2 juillet 1987 et 20 juin 1994. Mais il ne suffit pas que le fait principal soit pénalement reprochable, il faille encore selon l'article de l'ancien code pénal qu'il présente une certaine gravité, à savoir qu'il constitue un crime ou un délit. Pas contravention sauf exception comme complicité de tapage nocturne. Solution modifiée par l'actuel Code pénal. Et il doit être susceptible d'être sanctionné, le complice- donneur d'ordre est étranger au désistement volontaire du pseudo tueur. [...]
[...] La question de droit posée à la Cour de cassation est celle de savoir si répression de l'instigation non suivie d'effet, la criminalité de l'acte de complicité est subordonnée à la criminalité de l'acte principal . Le tiers fut mis hors de cause. Mais à l'égard de l'instigateur, le parquet et le juge d'instruction retiennent une tentative personnelle d'assassinat, tandis que la défense soutenait que le fait ne constituait qu'une tentative de complicité et échappait en conséquence à toute répression. [...]
[...] La théorie de l'emprunt de criminalité se révèle donc indifférente à la condamnation de l'auteur principal. Il suffit que le délit subsiste et le complice va emprunter à ce délit sa criminalité. Comme le droit pénal général fait défaut, on a eu recours au droit pénal spécial pour atteindre l'instigateur qui lui manifeste une volonté criminelle avérée et une dangerosité tangible. II- La répression émancipée de l'instigation non suivie d'effet d'un assassinat L'incrimination d'un acte de provocation non suivi d'effet c'est-à-dire en l'absence de réalisation de l'acte criminel projeté est un tempérament apporté à la fois à la théorie de la tentative et à celle de la complicité. [...]
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