En droit pénal, l'infraction se compose de deux éléments, l'élément matériel et l'élément moral. L'élément matériel de l'infraction n'est pas simple à trouver car tous les actes ne sont pas sanctionnés pénalement. En effet, la loi cherche à remonter le chemin du crime en déterminant quatre étapes afin de savoir à partir quel moment le comportement incriminé peut être sanctionné. La loi pénale distingue alors l'intention criminelle, la préparation de l'acte criminel, le commencement d'exécution et la réalisation complète de l'acte. Cette distinction est primordiale car selon que l'auteur du comportement se trouve dans l'une ou l'autre phase, il sera ou non sanctionné pénalement.
En l'espèce, Lacour a chargé Rayon d'assassiner Guillaume, le fils adoptif de son amie madame Walter. Rayon a accepté d'exécuter cet assassinat mais était résolu dès le départ à ne le pas le commettre. Il n'a accepté que pour éviter qu'une autre personne soit chargée de le faire. A plusieurs reprises Lacour et Royer se sont donc rencontrer afin de mettre au point la préparation de l'assassinat (divulgation d'information sur Guillaume, détermination du moment, du lieu et des modalités du crime). Au cours de ces entretenues Royer a d'ailleurs perçu 3 millions sur les 13 millions promis pour le service rendu. Mais, la veille de l'assassinant, Royer a prévenu Guillaume qu'il était menacé et a décider de simuler un enlèvement afin que Lacour croit que sa mission était accomplie et qu'il lui verse le reste de la somme. Par la suite, Royer a fait une déposition. La chambre d'accusation de Paris dans un arrêt du 16 novembre 1961 a cherché à savoir si certains actes de Lacour pouvaient caractériser un commencement d'exécution. Elle en a conclu que Lacour n'était pas personnellement engagé dans la phase d'exécution du meurtre et a prononcé un non-lieu. Un pourvoi en cassation a été formé au motif que les agissements de l'inculpé qui devaient aboutir à la consommation du crime constituaient un commencement d'exécution punissable et non des actes préparatoires.
La chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 octobre 1962 a donc du se prononcer sur le même point que la chambre d'accusation, à savoir, si les actes de Lacour pouvaient caractériser un commencement d'exécution au sens de l'article 2 du Code pénal, devenu l'article 121-5 du Code pénal Elle a rejeté le pourvoi, confirmant ainsi que les actes retenus à la charge de Lacour ne constituaient que des actes préparatoires.
En l'absence de commencement d'exécution, (I) il n'y a pas d'infraction car il n'y a pas de fait principal punissable (II).
[...] En l'espèce, Lacour avait chargé Royer d'assassiner Guillaume. Mais, celui-ci n'a jamais eu l'intention d'exécuter cette mission. C'est pourquoi, il a prévenu Guillaume de ce qui était prévu contre lui afin d'établir un stratagème pour faire croire à Lacour qu'il avait accompli sa mission. Il n'a donc pas exécuté l'infraction, et en conséquence il n'y a pas tentative d'assassinat puisqu'il n'a commis aucun élément matériel permettant de la caractériser. En effet, il n'a pas tenté de l'assassiner, et ce de manière volontaire. [...]
[...] Au cours de ces entretenues Royer a d'ailleurs perçu 3 millions sur les 13 millions promis pour le service rendu. Mais, la veille de l'assassinant, Royer a prévenu Guillaume qu'il était menacé et a décider de simuler un enlèvement afin que Lacour croit que sa mission était accomplie et qu'il lui verse le reste de la somme. Par la suite, Royer a fait une déposition. La chambre d'accusation de Paris dans un arrêt du 16 novembre 1961 a cherché à savoir si certains actes de Lacour pouvaient caractériser un commencement d'exécution. [...]
[...] C'est d'ailleurs ce que dispose l'article 121-5 du Code civil. En l'espèce, étant donné que les actes commis par Lacour ne constituent que des actes préparatoires, ils n'ont pas pour conséquence de consommer le crime. En effet, le crime n'a même pas été tenté, non pas parce que Lacour ne le voulait plus, mais parce que Royer a refusé d'assassiner et même de tenter d'assassiner Guillaume puisqu'il l'a prévenu du stratagème monté contre lui. En conséquence, même si Lacour n'a jamais renoncé à son projet de tuer Guillaume, il n'a pas pour autant commis des actes permettant de consommer l'infraction. [...]
[...] C'est notamment en raison de l'absence d'élément matériel permettant de constituer l'infraction que dans l'affaire Benamar et Schieb, Schieb n'avait pas été condamné pénalement. En effet, dans cette affaire il ne s'agissait pas non plus d'une tentative interrompue ou infructueuse d'assassinat puisqu'il n'y avait pas eu tentative d'assassinat, Benamar s'étant désisté. Mais, si l'infraction avait été tentée infructueusement ou si elle avait été interrompue, le résultat n'aurait pas été nécessaire à la constitution de l'infraction pénale puisqu'il y aurait eu commencement d'exécution de l'infraction, (c'est-à-dire un élément matériel,) ce qui tombe sous le coup de la loi pénale contrairement aux simples actes préparatoires. [...]
[...] Cour de Cassation, Chambre Criminelle octobre 1962 En droit pénal, l'infraction se compose de deux éléments, l'élément matériel et l'élément moral. L'élément matériel de l'infraction n'est pas simple à trouver car tous les actes ne sont pas sanctionnés pénalement. En effet, la loi cherche à remonter le chemin du crime en déterminant quatre étapes afin de savoir à partir quel moment le comportement incriminé peut être sanctionné. La loi pénale distingue alors l'intention criminelle, la préparation de l'acte criminel, le commencement d'exécution et la réalisation complète de l'acte. [...]
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