Cour de cassation, chambre criminelle, 25 novembre 2020, 14 avril 2021, 23 mai 2023, n°18-86955, n°20-80135, n° 22-83516, responsabilité pénale, personne morale
Ce document propose
- une explication de l'apport respectif des arrêts de la chambre criminelle des 25 novembre 2020 (n°18-86955) et 14 avril 2021 (n°20-80135)
- et un commentaire complet de l'arrêt du 23 mai 2023 (n° 22-83516) rendu par la même chambre.
[...] La responsabilité pénale d'une personne morale peut résulter des actions entreprises par un de ses organes ou représentants. L'organe, tel que défini dans le cadre légal ou statutaire, représente la personne investie de la gestion, de la direction ou du contrôle de l'entité. Il s'agit notamment des dirigeants ou des administrateurs. En revanche, les salariés ne peuvent être qualifiés en tant qu'organes au sens strict de cette définition. Bien que cette définition soit suggérée dans l'arrêt qui nous est présenté, elle est abordée de manière incorrecte, laissant penser qu'il pourrait y avoir une erreur dans la définition établie par les juges d'appel. [...]
[...] Se pose alors la question de savoir si un employé ayant assumé un rôle majeur en tant que référent principal au sein d'une entreprise peut être légalement considéré comme un organe ou représentant de la personne morale selon les dispositions de l'article 121-2 du Code pénal. En outre, il convient de déterminer si les actions de cet individu pourraient entraîner la responsabilité pénale de ladite entité. La nécessité d'une identification précise des organes ou représentants pour la responsabilité pénale des personnes morales. [...]
[...] Cependant, un élément essentiel intervient dans ce contexte : si l'organe ou le représentant incriminé n'est pas reconnu coupable pour les faits reprochés, cette relaxe ou absence de condamnation vient, en conséquence, empêcher toute condamnation de la personne morale. Cette corrélation entre la responsabilité pénale individuelle et collective est fondamentale. Elle implique que si l'organe ou le représentant n'est pas déclaré coupable des actes constituant l'infraction, cela constitue un élément déterminant dans l'établissement de la responsabilité pénale de la personne morale. [...]
[...] La notion de représentant, distincte de celle d'organe, se réfère à un individu agissant au nom de la personne morale et pouvant être investi de responsabilités spécifiques. Cependant, pour qu'un préposé puisse être considéré comme un représentant, il doit remplir des critères précis relatifs à la délégation de pouvoirs. Les critères stricts de la délégation pour une application complète. La validité et l'efficacité d'une délégation de pouvoirs reposent sur un ensemble de conditions nécessaires pour qu'elle puisse être considérée comme légitime et opérationnelle. [...]
[...] Cette exigence d'identification précise découle de la nécessité de lier directement l'action de l'organe ou du représentant à la responsabilité pénale de la personne morale. Sans cette corrélation établie clairement et sans équivoque, il est impossible d'imputer une faute ou une responsabilité à la personne morale pour des agissements qui ne seraient pas explicitement attribués à un organe ou un représentant spécifique. La subtilité de la qualification du préposé en tant que représentant et les conditions drastiques de la délégation. [...]
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