La majorité pénale est fixée, depuis 1906, à dix-huit ans. Est donc mineur le délinquant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans révolus au moment des faits. La question n'est pas dépourvue d'importance. En effet, en droit pénal, l'enfant mineur est censé ne pas être doté d'une volonté parfaitement lucide. Pour cette raison, il a fait l'objet d'un traitement pénal différent de celui qui s'applique au majeur. La responsabilité pénale des mineurs délinquants est régie pour l'essentiel par l'ordonnance du 2 février 1945.
[...] Le 25 mai 1994, la Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par M. Mekki Farid, et sur le fondement du pourvoi de M. annule et renvoie la cause et les parties devant la Cour d'assises des mineurs de l'Hérault. Les questions qui se posent, en l'espèce, sont de savoir si un mineur peut-être condamné à une peine supérieure à la moitié de la peine normale, ainsi que de savoir, si la rétroactivité d'une peine plus douce est applicable ? [...]
[...] On possédait des sanctions ou des mesures éducatives. Aujourd'hui, et notamment avec les réformes dues aux lois du 9 septembre 2002 ou encore, plus récemment, du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, l'objectif pris par le gouvernement et le législateur, est plus la répression, avec des discours au sujet de l'insécurité ou de la violence grandissante. La décision portait à notre étude, si elle devait être jugée aujourd'hui, aurait sans nul doute, au vue de l'évolution de la jurisprudence, de la doctrine et de la législation en vigueur, une solution plus sévère que celle qui a été donnée. [...]
[...] Dans un arrêt de la Cour d'assises des mineurs de Haute-Garonne du 22 octobre 1993, M.X et M. Mekki Farrid ont été condamnés, respectivement à 18 ans et 17 ans de réclusion criminelle. M.X et M. Mekki Farid forment un pourvoi. M. pour son pourvoi se fonde sur le fait que la Cour d'assises de Haute-Garonne n'a pas appliqué le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, ainsi que le principe de la peine des mineurs, qui doit être proportionnée à l'âge du mineur. [...]
[...] n'est pas trop légère, par rapport, au crime principal réalisé, à savoir, celui d'homicide volontaire. N'est-ce pas un crime suffisamment grave, pour qu'un mineur de 17 ans soit puni comme un adulte ? La solution de la Cour d'assisses serait donc à remettre en question, car même s'il est mineur, la question de son discernement ne semble pas se poser, et donc ne faudrait-il pas le condamner comme un majeur responsable de ses actes, qui plus est, au vue de son âge très proche de la majorité. [...]
[...] Cour de Cassation, Chambre criminelle mai 1994 La majorité pénale est fixée, depuis 1906, à dix-huit ans. Est donc mineur le délinquant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans révolus au moment des faits. La question n'est pas dépourvue d'importance. En effet, en droit pénal, l'enfant mineur est censé ne pas être doté d'une volonté parfaitement lucide. Pour cette raison, il a fait l'objet d'un traitement pénal différent de celui qui s'applique au majeur. La responsabilité pénale des mineurs délinquants est régie pour l'essentiel par l'ordonnance du 2 février 1945. [...]
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