La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 juin 2008, a eu à former sa position sur la question de la participation d'une société dans une infraction de faux. En l'espèce, la société ITM France a établi de fausses factures de rémunération des prestations et services pour le compte de sa filiale, dans le but de permettre à la société SCA Légumes de récupérer un supplément de prix et ainsi de profiter de marges arrières frauduleuses.
Au regard de ces éléments, il convient de répondre à la question suivante : les personnes morales peuvent-elles être déclarées pénalement responsables pour des infractions s'inscrivant dans le cadre de leur politique commerciale, ne pouvant ainsi avoir été commises, que pour le compte de celles-ci par leurs organes ou représentants ? Autrement dit, ceci revient à s'interroger sur les conditions d'engagement de la responsabilité d'une personne morale ayant commis une infraction dans le cadre de sa politique commerciale.
[...] Cette interprétation est totalement contra legem et dénature clairement les termes de l'article 121-2 du Code pénal. Ce dernier exige en effet que l'infraction, qui est commise pour le compte de la personne morale, soit faite par un organe ou un représentant. Cette condition tenant à la qualité des auteurs personnes physiques de l'infraction qui sera imputée à la personne morale, est essentielle et totalement non-indiquée par le législateur. En effet, si l'infraction n'est pas commise par un organe ou représentant, la responsabilité de la personne morale ne peut pas être engagée. [...]
[...] Autrement dit, ceci revient à s'interroger sur les conditions d'engagement de la responsabilité d'une personne morale ayant commis une infraction dans le cadre de sa politique commerciale. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans sa décision du 25 juin 2008, répond par la positive à cette interrogation de droit. Dès lors, elle écarte le pourvoi formé par les sociétés en indiquant que la formation de marges arrières frauduleuses faisait partie ici de la logique commerciale des entreprises visées, et qu'alors, cette irrégularité ne pouvait avoir été décidée que par les organes et représentants des sociétés, ce qui justifie la décision des juges du fond. [...]
[...] Cette notion très compréhensive permettra la poursuite d'agissements très divers. Le respect du principe imposé par la loi appelle à une plus grande rigueur dans l'application des textes, surtout lorsque leur rédaction est suffisamment claire pour ne pas avoir à être interprétée. Certains auteurs dénoncent aussi le défaut, par les juges de cassation, de respect du principe général du droit d'interprétation stricte de la loi pénale, ceci pour éviter une croissance de l'opacité du droit français, et un développement de l'arbitraire des juges dans leurs décisions. [...]
[...] Dans la présente affaire traitée par la chambre criminelle de la Cour de cassation, les juges de la Haute juridiction estiment que l'infraction de faux est caractérisée. Selon les lignes de la loi et l'article 121-2 du Code pénal : Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ( ) Dès lors, le Code pénal, et ainsi le législateur exigent que soit établie l'infraction commise par des organes ou représentants des personnes morales poursuivies. [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle juin 2008 - la participation à la commission de l'infraction Le droit pénal des affaires connaît depuis plusieurs années une actualité abondante. Durant l'année 2008, la jurisprudence a eu à se prononcer sur diverses affaires dans ce domaine, même si la majeure partie des décisions des juges reprenaient des décisions antérieurement établies. Malgré tout, certaines décisions méritent d'être signalées car elles ancrent la jurisprudence dans une tendance à l'élargissement de la répression des infractions d'affaires. [...]
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