Cour de cassation chambre criminelle 24 octobre 2018, détournement de fonds publics, fiche d'arrêt, fonctionnaire territorial, Polynésie française, ouvrage public, faits judiciaires, question de droit, tribunal correctionnel, pourvoi, article 432-15 du Code pénal, juges du fond
La personne poursuivie est Madame A..., en sa qualité de responsable par intérim de la subdivision administrative des Tuamotu-Gambiers, chargée du service des routes et des digues de protection. Il est reproché à Madame A... le fait d'avoir, en raison de sa fonction ou de sa mission de fonctionnaire territorial à la subdivision administrative des Tuamotu-Gambiers, utilisé à des fins étrangères aux intérêts de la Polynésie française des moyens humains et moyens matériels et financiers prévus pour la réalisation d'ouvrages publics votée par l'assemblée territoriale de la Polynésie française par les délibérations n° 2008-34 du 14 août 2008 et n°2009-2 du 27 janvier 2009.
[...] La réponse de la Cour de cassation L'arrêt de la Cour de cassation La date de l'arrêt de l'espèce : L'arrêt de l'espèce a été rendu le 24 octobre 2018. La nature de l'arrêt de l'espèce : Il s'agit d'un arrêt de rejet. La chambre saisie : La chambre de la Cour de cassation saisie en l'espèce est la chambre criminelle. Le fondement juridique de l'arrêt : L'arrêt de l'espèce a été rendu sur le fondement des dispositions de l'article 432-15 du Code pénal. [...]
[...] Mais les juges de ce tribunal ont déclaré la personne poursuivie en l'espèce, coupable de l'infraction de détournements de biens publics, et l'ont condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis. La Cour d'appel saisie : Il s'agit de la cour d'appel de Papeete, en sa composition de chambre correctionnelle. La date et la décision de la Cour d'appel : La cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, a rendu sa décision le 14 décembre 2014. Elle est venue confirmer le jugement. [...]
[...] Deuxième principe de la solution : Toute personne chargée de mission de travaux publics doit procéder aux travaux prévus par la délibération de l'Assemblée territoriale visant ces travaux. Tout manquement ou déviation à cette procédure comme suivre des instructions étrangères à la délibération et procéder à des travaux publics sur un domaine privé doit être considérée comme un fait constitutif de l'infraction de détournement de fonds publics. Conclusion de la solution : La personne poursuivie en l'espèce pour détournement de fonds publics, doit être condamnée en vertu des dispositions de l'article 432-15 du Code pénal. [...]
[...] Les répercussions de la solution de la Cour de cassation Désormais, toute personne responsable administrative chargée d'un service public, poursuivie pour le chef de détournement de fonds publics, sera condamnée pénalement dès lors qu'elle affecte des fonds délibérés à des travaux autres que ceux prévus par délibération, en vertu des dispositions de l'article 432-15 du Code pénal. [...]
[...] Elle a ainsi condamné la personne poursuivie à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour détournement de fonds publics. Les motifs de la Cour d'appel : La personne poursuivie doit être condamnée, car, en vertu des dispositions de l'article 432-15 du Code pénal, elle n'avait ni le droit ni aucune autorisation de procéder à la demande d'un élu, au bétonnage de routes appartenant au domaine privé. La personne poursuivie doit être condamnée, car, en vertu des dispositions de l'article 432-15 du Code pénal, il n'y a pas lieu de rechercher si les travaux réalisés n'étaient pas contraires à l'intérêt de la collectivité. [...]
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