Cour de cassation chambre criminelle 24 novembre 1998, poursuites contre un Français, délit hors du territoire de la République, pourvoi n 98 80048, agressions sexuelles sous la menace d'une arme, article 113-6 du Code pénal, article 113-7 du Code pénal, article 113-8 du Code pénal, article 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire, article 689 du Code de procédure pénale français, autorités judiciaires françaises, principe de territorialité
Par principe, il est nécessaire de noter que la loi française trouve à s'appliquer pour les faits qui ont été commis sur le territoire national. En ce sens, la loi française s'applique pour toutes les infractions qui ont été commises en France, sur le territoire national, par toute personne, nationale ou non, qui s'y trouve. Toutefois, il existe des cas qui impliquent que la loi française soit en effet applicable pour le cas particulier où le fait litigieux aurait eu lieu en territoire tiers.
Dans le cas d'espèce, ici, jugé et rapporté par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 24 novembre 1998 (n 98-80048), il a s'agit d'un recours formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Metz, en date du 11 décembre 1997 qui a rejeté la demande d'annulation d'actes de la procédure, contre une personne qui avait été accusée "du chef d'agressions sexuelles sous la menace d'une arme."
[...] Pour lui, alors qu'aucune dénonciation de la part des autorités allemandes compétentes n'avait été effectuée, il avait été impossible pour le procureur de la République de pouvoir poursuivre utilement. Toutefois, les juges de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ont retenu que les juges d'appel, pour rejeter la demande en cause, ont visé les articles 113-6 et suivants du Code pénal en ce qu'il est possible pour le procureur de la République française de poursuivre un fait commis, par un Français, hors du territoire national, lorsque la victime a déposé plainte devant les autorités compétentes. [...]
[...] En ce sens, il est prévu que les juridictions françaises sont compétentes pour juger cet individu de nationalité française, ce que celui-ci réfute, du fait des dispositions dudit code Certes, la loi pénale française est d'application relativement étendue, il en suffit notamment pour s'en convaincre de se référer à ces possibilités prétoriennes et légales, pourtant, il est apparu pour le demandeur au pourvoi que la loi française n'était pas suffisamment claire en la matière, ce qui sera finalement réfuté par la Cour de cassation (II). II. L'infraction commise à l'étranger par un ressortissant français : quelle compétence pour quelles juridictions ? Il est retenu par les juges de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1998, que pour le cas particulier où l'infraction serait en effet commise en territoire tiers, mais pour le cas où l'acte de l'infraction concernée est de nationalité que la compétence des juridictions pénales françaises est reconnue A. [...]
[...] Ainsi, il est fait le rappel de cette nécessité relativement à la réciprocité des infractions : la compétence française est conditionnée par l'existence d'une répression de l'acte par les autorités judiciaires compétentes dans l'État sur le territoire duquel l'infraction visée a été effectivement consommée. Les juges rappellent qu'il est aussi nécessaire qu'une plainte eut été formée et déposée par la victime de l'infraction ; ce qui est d'ailleurs le cas en l'espèce. Finalement, en France, ces poursuites ne peuvent être mises en mouvement et effectivement menées à leur terme par le seul ministère public qui y procède par une requête. Ces règles sont d'ailleurs mises en exergue par les juges dans le cas ici concerné. B. [...]
[...] Celle-ci implique, dans la pratique, que la loi française et donc les juridictions pénales sont compétentes lorsque des faits sont commis par des étrangers, en territoire étranger lorsque le pays tiers et la France répriment ces mêmes faits, et lorsque la juridiction pénale française est elle aussi saisie du litige. En fait, dans le cas de l'espèce, il ne s'agit pas exactement de cette règle dans la mesure où l'auteur de l'infraction réprimée est de nationalité française. Pourtant, les juridictions pénales seront reconnues compétentes pour en connaître, bien que la victime de l'infraction ne soit pas de nationalité française, mais bien de nationalité allemande, parce que l'auteur français est rattaché au territoire français par sa nationalité. [...]
[...] Les juges de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, en l'espèce, ont rappelé les règles légales issues du Code pénal français et notamment les dispositions qui sont celles contenues au sein de l'article 113-6 du Code pénal : ainsi, pour les juges du quai de l'Horloge, lorsqu'une infraction est commise et consommée en territoire tiers, à celui de la République française, lorsque son auteur est de nationalité française, la compétence des juridictions répressives françaises est expressément reconnue, conformément au principe voulant que la France juge les siens, découlant ainsi de la nationalité de l'individu. Dans le cas de l'espèce, la Cour de cassation rappelle que la règle concernée ici intéresse et irrigue la matière des délits, pourtant tel est aussi le cas des crimes. D'ailleurs, concernant ces derniers, il n'est en rien nécessaire qu'il y ait la reconnaissance d'une quelconque réciprocité. Tel n'est d'ailleurs pas le cas pour les délits, et les juges de la Chambre criminelle le relèvent expressément en visant les dispositions de l'article 113-6 et suivants du Code civil. [...]
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