En l'espèce, le dénommé T est poursuivi pour coups et blessures causant une infirmité permanente sur la personne de la victime, alors que ce dernier avait provoqué de lui-même le comportement violent de son agresseur. M. T est donc condamné par les juridictions du fond à une peine d'emprisonnement malgré le caractère criminel de l'infraction, en vertu de l'excuse légale de la provocation.
Or le 3 janvier 1925, une loi d'amnistie vient profiter aux personnes s'étant rendues coupables de délits de coups et blessures volontaires, à l'exception des faits aggravés qualifiés de crimes par la loi. Se pensant lésé par les juridictions du fond, le susdit T forme donc un pourvoi en cassation, au moyen que l'arrêt en appel a refusé de lui faire bénéficier de cette amnistie.
Pour qualifier une infraction commise dans un contexte favorable au jeu d'une excuse atténuante, faut-il prendre seulement en considération la peine prévue in abstracto par la loi ou plutôt la peine prononcée in concreto par le juge ?
[...] Or le 3 janvier 1925, une loi d'amnistie vient profiter aux personnes s'étant rendues coupables de délits de coups et blessures volontaires, à l'exception des faits aggravés qualifiés de crimes par la loi. Se pensant lésé par les juridictions du fond, le susdit Taldire forme donc un pourvoi en cassation, au moyen que l'arrêt en appel a refusé de lui faire bénéficier de cette amnistie. Pour qualifier une infraction commise dans un contexte favorable au jeu d'une excuse atténuante, faut-il prendre seulement en considération la peine prévue in abstracto par la loi ou plutôt la peine prononcée in concreto par le juge ? [...]
[...] Ainsi, on pensait éviter les contradictions auxquelles on pouvait assister dans des situations comme celle de l'espèce. Néanmoins, un problème subsiste. Cette classification est en effet assez artificielle, car en fait, il existe deux types d'infractions : les infractions intentionnelles (crimes et délits) et les infractions non intentionnelles (contraventions qui sont punissables abstraction faite de toute culpabilité). Il faudrait donc tenir compte de l'état d'esprit du délinquant. Mais le NCP n'ayant pas remplacé la classification tripartite, on se retrouve devant le même problème que sous l'empire de l'ancien code. [...]
[...] On aurait donc mis en avant le rôle du juge et son appréciation in concreto pour définir la nature de l'infraction. À la suite de ces constations, on est donc en droit de se demander si la solution donnée dans les jurisprudences Taldire et Richard et Palazzi doit encore rester d'actualité ou si la dévaluation de la peine ne devrait pas aujourd'hui avoir des effets sur la qualification retenue en définitive. À l'instar de l'infraction de séquestration pendant une durée de moins de 7 jours sur la nature de laquelle on est encore indécis, peut- être peut-on donc espérer une évolution jurisprudentielle quant au problème de l'effet des causes d'atténuation de la peine sur la qualification des infractions. [...]
[...] Et si la doctrine considère que la modification de la peine a pour conséquence la modification de la qualification, la jurisprudence n'admet cette solution que quand le changement de qualification résulte d'une aggravation de la peine, et elle n'a jamais varié (cf. supra). Or cette attitude est discutable puisque la cause d'atténuation est dans la loi ; d'autant plus que le droit moderne s'attache de plus en plus au caractère subjectif des infractions. Les évolutions du droit pénal contemporain : une nouvelle solution au problème ? [...]
[...] Ainsi est justifiée la confirmation du jugement des juridictions du fond par la cour de cassation ; le prévenu ne peut donc pas profiter de l'amnistie du 3 janvier 1925 On peut néanmoins se poser la question de savoir si cet arrêt ne devrait pas en fait se limiter à une portée d'espèce, du fait la présence conjointe des deux types de circonstances ; en effet, alors que l'infirmité permanente a aggravé la qualification de coups et blessures (délit) en crime, l'excuse légale de la provocation est-elle venue atténuer la peine (celle-ci devenant une peine de nature correctionnelle). La décision de la cour de cassation aurait alors pu être justifiée par un choix de faire dominer la circonstance aggravante sur l'atténuante dans la détermination de la qualification. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture