cour de cassation, chambre criminelle, violences volontaires, harcèlement, harcèlement sexuel en entreprise, cour d'assises, tribunal correctionnel, détérioration grave de bien, intégrité physique, harcèlement sexuel, article 593 du Code de procédure pénale, article 222-33 du Code pénal, harcèlement moral, dégradation des conditions de travail
En l'espèce, quatre fonctionnaires de police ont été attaqués par un groupe d'une quinzaine de personnes qui ont jeté dans leur direction des bouteilles incendiaires et des pavés.
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En l'espèce, le mis en cause a été poursuivi pour des violences n'ayant entrainé aucune incapacité de travail, avec usage ou menace d'une arme.
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En l'espèce, le prévenu a déclaré son amour à sa jeune élève, lui a demandé de le rejoindre dans son bureau, l'a prise dans ses bras et l'a embrassé à trois reprises sur la bouche.
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En l'espèce, la plaignante prétend être victime de harcèlement de la part de ses collègues de travail lié à toute une série de comportements et d'actes ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail ainsi que de son état de santé - dégradation constatée et signalée par le médecin du travail.
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En l'espèce, un prévenu avait donné à bail une partie de ses locaux professionnels à la partie civile. Toutefois, pour exercer son activité, celui-ci avait usurpé le titre de docteur.
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En l'espèce, la défunte a été retrouvée sans vie à son domicile qui, selon une enquête, laisserait à penser qu'il s'agit d'un suicide. En effet, à son domicile, des éléments accusant son employeur de harcèlement moral et de non-respect de la législation sociale ont été retrouvés permettant ainsi d'imputer l'infraction à sa hiérarchie.
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En l'espèce, le prévenu a envoyé à certains collègues de son ex-épouse des courriers similaires dans lesquels il relate leurs difficultés de couple et auxquels il joint des documents relatifs à leur contentieux conjugal.
[...] À cette question, la Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi formé par les parties civiles. En effet, elle considère que la dégradation des conditions de travail ne pouvait être établie dès lors que celle-ci se fondait sur un ressenti de la victime et non sur une dégradation réelle. Celle-ci ne pouvait être ressentie que par la victime dans la mesure où plusieurs collègues de la salariée n'étaient pas plus chargés qu'elle et qu'en raison d'une grande rigueur, la salariée s'imposait un rythme de travail très soutenu. [...]
[...] Elle ajoute qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne porte pas et sur laquelle elle s'est fondée pour justifier sa décision. Cour de cassation, chambre criminelle déc En l'espèce, un prévenu avait donné à bail une partie de ses locaux professionnels à la partie civile. Toutefois, pour exercer son activité, celui-ci avait usurpé le titre de docteur. Un signalement a été fait par la présidente du Conseil départemental de l'ordre des médecins et c'est à tort que le prévenu a accusé la partie civile. [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle mai 2018 En l'espèce, le prévenu a envoyé à certains collègues de son ex-épouse des courriers similaires dans lesquels il relate leurs difficultés de couple et auxquels il joint des documents relatifs à leur contentieux conjugal. Il a également adressé à sa fille des messages lui faisant comprendre que celle-ci était responsable de la situation entre ses parents. Enfin, il a envoyé aux amis de sa fille soit par SMS, soit par un réseau social, des messages faisant état de la discorde ayant lieu au sein du couple. [...]
[...] Pour justifier sa décision, elle affirme que son employeur n'avait pas conscience que ces agissements pouvaient engendrer une telle dégradation et placer la victime dans une situation de dépression. C'est ainsi que les parties ont formé un pourvoi en cassation. En effet, celles-ci considèrent d'une part que l'intention de l'auteur de harcèlement moral n'exige pas que celui-ci ait voulu le dommage survenu à la victime et d'autre part, que la Chambre de l'instruction aurait dû tenir compte du fait qu'en proposant une attribution supplémentaire de travail à la victime, l'employeur avait conscience de dégrader ses conditions de travail. [...]
[...] À cette question, la Cour de cassation répond par la positive et rejette le pourvoi en considérant que le délit de violences volontaires est constitué dès lors que l'acte commis par l'auteur des faits est de nature à impression la victime et à lui causer un choc émotif alors même qu'aucune atteinte physique n'est constatée. Cour de cassation, chambre criminelle nov En l'espèce, le prévenu a déclaré son amour à sa jeune élève, lui a demandé de le rejoindre dans son bureau, l'a prise dans ses bras et l'a embrassé à trois reprises sur la bouche. [...]
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