Code de procédure pénale, détention de stupéfiants, détention provisoire, mémoire déposé au greffe, communication électronique, conditions de recevabilité, arrêt de l'espèce, obligation temporelle
Monsieur I. F. a porté un pourvoi en cassation devant les juges de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ce pourvoi de cassation a été formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 9 novembre 2021.
Dans cet arrêt, les juges de la Cour d'appel de Paris ont confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de stupéfiants et de substances psychotropes, plaçant ainsi Monsieur I. F. en détention provisoire.
Mais, le 8 novembre 2021, à savoir la vieille veille de l'audience de la chambre de l'instruction, l'avocat de Monsieur I. F. a adressé un mémoire au greffe par voie de communication électronique, parvenu, selon l'accusé de réception électronique, à 17 heures 31. Cependant, l'accusé de réception a été reçu après la fermeture du service.
[...] Cependant l'accusé de réception a été reçu après la fermeture du service. La décision attaquée Le demandeur au pourvoi critique l'arrêt attaqué des juges de la cour d'appel de Paris en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire dressé et adressé par voie électronique par l'avocat de Monsieur I . F à savoir le demandeur au pourvoi. Les juges de la cour d'appel de Paris ont décidé que l'appel du demandeur au pourvoi était mal fondé. Enfin, les juges du fond ont confirmé l'ordonnance du juge des libertés. [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle février 2022 - Les conditions de recevabilité des mémoires déposés par voie électronique Exposé du litige Monsieur I . F . a porté un pourvoi en cassation devant les juges de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ce pourvoi de cassation a été formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 9 novembre 2021. Dans cet arrêt les juges de la cour d'appel de Paris ont confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de stupéfiants et de substances psychotropes, plaçant ainsi Monsieur I . [...]
[...] Le problème de droit Les juges de la chambre criminelle de la Cour de cassation ont été amenés en l'espèce à statuer sur les conditions de recevabilité des mémoires déposés par voie électronique, en application des dispositions légales de l'article 198 du code de procédure pénale ? La réponse de la Cour de cassation Aucun juge du fond ne méconnait les dispositions légales de l'article 198 du code de procédure pénale lorsqu'il décide de déclarer irrecevable un mémoire déposé par un avocat devant une chambre d'instruction, parvenu au greffe la veille de l'audience après la fermeture, dont les horaires en l'espèce étaient de 17h30. [...]
[...] F . en détention provisoire. Mais, le 8 novembre 2021, à savoir la vieille veille de l'audience de la chambre de l'instruction, l'avocat de Monsieur I . F . a adressé un mémoire au greffe par voie de communication électronique, parvenu, selon l'accusé de réception électronique, à 17 heures 31. [...]
[...] Tout mémoire déposé au greffe de toute chambre d'instruction, après fermeture du greffe, puis visé au jour de l'audience par le greffe, doit être considéré comme irrecevable en raison du retard. Plan détaillé Pour commenter l'arrêt de l'espèce, il est pertinent de rappeler dans une première partie le régime juridique de l'obligation temporelle des parties et des avocats dans un procès pénal Dans une seconde partie, il est important d'étudier la réponse des juges de la chambre criminelle de la Cour de cassation, par laquelle ces derniers sont venus préciser l'obligation de respecter les délais par les parties à un procès pénal et leurs avocats (II). [...]
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