Cour de cassation chambre criminelle 21 octobre 1988, fait principal punissable, répression de la complicité, viol, article 222-23 du Code pénal, absence de consentement, contrainte morale, attouchements sexuels, infraction, agression sexuelle, loi du 3 août 2018, commentaire d'arrêt
En l'espèce, un fils aurait été incité par son père et sa belle-mère dans un but d'initiation sexuelle, à pratiquer des attouchements sexuels sur l'épouse de son père. Durant environ un an, lors des visites rendues à son père, celui-ci aurait échangé des caresses intimes avec sa belle-mère sous les directives de son père. Plus tard, à l'âge de 14 ans, le fils aurait eu des relations sexuelles complètes avec sa belle-mère au cours desquelles des photographies ont été prises. La soeur de ce dernier a découvert lesdites photographies, et s'est décidée deux ans plus tard d'en révéler l'existence. Le père et la belle-mère ont été poursuivis. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rennes a renvoyé les accusés devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés pour la belle-mère, et de complicité de ces infractions pour le père.
[...] Donc la Cour de cassation a également cassé sur ce point de consentement, d'après elle la contrainte morale ne pouvait pas être établie seulement à partir du fait du lien de parenté et de l'âge de la victime. La notion de viol a été difficile d'admettre chez les femmes, car il était comme inconcevable qu'elle puisse violer une personne alors que le viol consiste en la pénétration de la victime, cependant la jurisprudence a évolué concernant cette notion. II. Une évolution jurisprudentielle Un fait principal punissable est nécessaire pour pouvoir condamner l'auteur principal ainsi que son complice Avec une nouvelle loi, la définition du viol a été recaractérisée permettant un champ plus large d'appréciation A. [...]
[...] De plus, en renvoyant X et Y devant la cour d'assisses, la chambre d'accusation énonce que constituent des viols au sens des articles 332 ancien et 222-23 du CP, le fait pour une femme d'abuser de l'autorité dont elle dispose sur un jeune garçon pour lui imposer d'avoir avec elle des rapports sexuels, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés. Dès lors, il s'agit de se demander s'il est nécessaire d'avoir un fait principal punissable pour réprimer la complicité. Dans cet arrêt, il y a un refus de caractérisation du viol par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Renne cependant une évolution de cette notion a vu le jour en 2018 (II). I. [...]
[...] Cependant l'élément intentionnel du viol reste inchangé. L'élément matériel du viol lui est élargi notamment avec l'élargissement du caractère sexuel de la pénétration, mais aussi l'élargissement de la pénétration de la victime par l'auteur. [...]
[...] En effet, pour condamner le complice il est nécessaire d'avoir un fait principal punissable, ce fait résulte de la théorie de l'emprunt de criminalité. Cette théorie signifie que si l'acte commis par l'auteur principal n'est pas une infraction, alors le complice ne pourra pas emprunter la criminalité de ce dernier et donc ses agissements ne seront par conséquent punissables. En l'espèce ce n'est pas le cas, certes la belle-mère d'après la chambre d'accusation n'a pas violé l'enfant, mais elle est tout de même punissable pour délit d'agression sexuelle, le père sera donc puni pour complicité de ce délit. [...]
[...] Ainsi le complice d'une infraction encourut les mêmes peines que l'auteur principal. L'agression sexuelle est un délit et non un crime, les prévenus encourent donc une peine d'emprisonnement et non une peine de réclusion criminelle, ainsi qu'une peine d'amende. Les peines encourues par l'auteur pour le délit d'agressions sexuelles commises sur un mineur de 15 ans par un ascendant sont de 10 ans d'emprisonnement et euros d'amende. En l'espèce, la belle-mère, auteur principale, sera condamnée à cette peine ainsi que le père en tant que complice au regard de l'article 121-6 du Code pénal. [...]
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