L'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 2009 présente des caractères tant contestables que rationnels, en effet, au détour de sa solution, on peut envisager un rapprochement entre peine et mesure de sûreté ainsi que des sanctions prononçables à l'encontre des personnes irresponsables pour cause de trouble mental (instaurées par la loi du 25 février 2008). Patrick X a été accusé le 25 octobre 2007 d'homicide volontaire. Déclaré irresponsable pénalement sur le fondement de l'article 122-1 1° du CP, il a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu.
La Cour de cassation est alors amenée à s'interroger sur l'application rétroactive de la loi du 25 février 2008 instaurant des mesures de sûreté en cas d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
[...] Cette décision a été confirmée le 2 avril 2008 par la chambre d'instruction du second degré, ainsi, elle s'est attachée à appliquer le droit tel qu'il était prévu par la procédure en vigueur à la date de l'ordonnance susvisée. Cependant, le procureur général près la Cour d'appel d'Angers forme un pourvoi en cassation contre ladite décision de non-lieu confirmée par la chambre d'instruction au motif qu'il aurait dû être fait application des dispositions de la loi du 25 février 2008 instaurant les mesures de sûreté applicables aux personnes déclarées irresponsables pénalement pour lesquelles la commission des faits reprochés a été établie. En outre, le procureur général aspire à faire une application rétroactive de la loi susvisée. [...]
[...] Le souci du respect d'un tel principe, qui n'a vraisemblablement pas lieu d'être appliqué, est préféré à la prévention et à la protection de la société. En l'espèce, la solution est paradoxale, car la cour a l'occasion d'appliquer une nouvelle loi offrant une protection supplémentaire à la société et on n'en fait pas l'application, en raison du principe de légalité des peines. Les mesures de sûreté seraient-elles désormais considérées comme des peines en tant que telles ? Effectivement, les deux notions s'inscrivent dans des définitions distinctes (origine, finalité, fondement . [...]
[...] En effet, le Conseil constitutionnel lorsqu'il a été appelé à apprécier, dans sa décision du 21 février 2008, si la rétention de sûreté, introduite par la loi du 25 février 2008, pouvait s'appliquer aux personnes condamnées pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi, a considéré que la gravité de l'atteinte à la liberté individuelle entraînée par certaines mesures de sûreté fait obstacle à l'application rétroactive. La rétroactivité des mesures de sûreté : simple théorie Les lois qui instituent une peine ne sont pas rétroactives, sauf si elles sont plus douces. Au contraire, les lois qui créent une mesure de sûreté s'appliquent aux infractions commises avant leur mise en vigueur selon la chambre criminelle de la Cour de cassation. La règle avait été admise dès 1953 à propos des mesures concernant les mineurs. [...]
[...] La Cour de cassation est alors amenée à s'interroger sur l'application rétroactive de la loi du 25 février 2008 instaurant des mesures de sûreté en cas d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La Cour répond, le 21 janvier 2009, par la négative, elle estime que le principe de la légalité des peines fait obstacle à l'application immédiate d'une procédure qui a pour effet de faire encourir à une personne des peines que son état mental ne lui faisait pas encourir sous l'empire de la loi ancienne applicable au moment de la commission de l'infraction, l'arrêt attaqué selon la cour de cassation est alors régulier en la forme. [...]
[...] II/ La consécration des sanctions contre les personnes irresponsables pour cause de troubles mentaux En application du droit français et plus spécifiquement du Code pénal : toute personne sous l'emprise de troubles mentaux au moment des faits peut être déclarée irresponsable en application de l'article 122-1 du Code pénal, seulement, depuis la loi du 25 février 2008, les personnes irresponsables pour cause de troubles mentaux peuvent faire l'objet de mesures de sûreté. Une culpabilité sans responsabilité Le premier alinéa de l'article 122-1 déclare pénalement irresponsable la personne qui, en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique, était, au moment des faits, privée de discernement ou avait perdu le contrôle de ses actes. Jusqu'à la réforme intervenue en 2008, la procédure pénale prévoyait, en cas d'abolition de la capacité de discernement, le prononcé d'un non-lieu par le juge d'instruction. Un vide juridique était alors palpable. [...]
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