cour de cassation, chambre criminelle, 21 janvier 2004, responsabilité du propriétaire d'un chien qui a causé un dommage, article 121-3 du code pénal
Il s'agit d'un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 21 janvier 2014 et dans lequel les juges de la haute juridiction précisent leur interprétation de l'article 121-3 du Code pénal et plus particulièrement en matière de délits non intentionnels.
En l'espèce, une femme est décédée après avoir été mordue par des chiens, classé chiens de garde ou de défense, appartenant à son voisin et qui se trouvaient à l'extérieur de sa propriété lors de l'agression.
Après avoir été déclaré coupable d'homicide involontaire par le tribunal correctionnel, le propriétaire des chiens a finalement été relaxé en appel. En effet, pour rendre un arrêt infirmatif, les juges du second degré ont considéré que la responsabilité du propriétaire devait être recherchée sur le terrain de la causalité indirecte, ce dernier n'ayant pas directement participé à l'agression et n'étant pas présent lorsqu'elle a eu lieu.
[...] Les juges de la haute juridiction en arrivent donc à dire dans cet arrêt, que le fait pour l'agent de laisser ses chiens sans surveillance et sans être tenus en laisse constitue une faute de négligence, ayant causé directement le dommage subi, et qui suffit donc à poursuivre le propriétaire des animaux. Si cette absence de définition légale de la causalité directe par le législateur permet au juge de se replier sur ce fondement, elle entraîne nécessairement une pénalisation excessive de l'agent sur ce terrain. [...]
[...] Au vu de ces éléments, il n'est donc pas étonnant que la Cour d'appel ait écarté le lien de causalité entre le prévenu et le dommage causé sur la victime, puisque le rôle actif des chiens dans l'agression ne pouvait pas lui-même être démontré. L'arrêt de cassation rendu par la chambre criminelle semble donc mettre en avant une pénalisation excessive, puisqu'elle estime, à la fois que le lien de causalité ne peut pas être remis en cause, mais également que ce lien est de nature directe et immédiate avec le dommage causé. [...]
[...] Et en l'espèce, les juges écartent l'hypothèse d'une faute caractérisée en constatant que le comportement du propriétaire des chiens, n'a pas en lui-même exposé autrui à un risque d'une particulière gravité. Les juges retiennent en outre que le prévenu ne pouvait qu'ignorer l'hypothèse d'une telle situation dangereuse, puisque, d'une part, il enfermait par précaution ses chiens pendant la journée dans un chenil clos, et que d'autre part, une expertise menée sur les chiens n'a pas révélé qu'ils pouvaient avoir des comportements dangereux pour autrui. [...]
[...] En effet, elle correspond à la violation d'une « obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». En l'espèce, aucun texte n'a été ici méconnu. Il existe bien l'article R.622-2 du Code pénal, qui permet de poursuivre un individu sur le fondement de la divagation d'animaux dangereux, mais cette infraction ne saurait être considérée comme une « obligation particulière », mais plutôt comme une règle générale de conduite. Cette dernière ne peut donc être utilisée par le juge pour retenir la présence d'une faute délibérée. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle eu à répondre à la question de savoir si le propriétaire d'un animal qui a laissé ce dernier sortir de chez lui sans être surveillé et tenu en laisse a causé directement ou indirectement un dommage, lorsque l'animal a mordu une personne. La chambre criminelle casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, affirmant que cette dernière a violé l'article 121-3 du Code pénal puisque « cause directement le dommage subi par une personne mordue par un chien la faute de négligence du propriétaire de l'animal l'ayant laissé sortir de chez lui sans être contrôlé et tenu en laisse ». [...]
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