Cour de cassation chambre criminelle 21 février 1996, juridiction correctionnelle, rationae materiae, cour d'appel de Bastia, compétence des juridictions, gravité d'une accusation, article 381 du Code de procédure civile, article 384 du Code pénal, tribunal correctionnel, commentaire d'arrêt
Les prévenus, Dominique X et Joseph Y, se sont vu reprochés le chef de vol avec violences et en réunion, l'un deux portant une arme. Dès lors une juridiction de première instance est saisie, la partie mécontente interjette appel, le 28 octobre 1992 la cour d'appel (en sa formation correctionnelle) de Bastia relaxe les prévenus en se déclarant incompétente, le port d'arme aggravant l'accusation il en revenait de la compétence de la Cour d'assises, le ministère public forme alors un pourvoi en cassation. Le 1er décembre 1993, la chambre criminelle de la Cour de cassation se prononce sur la question suivante : une juridiction correctionnelle peut-elle juger des faits ne relevant pas de sa compétence ?
[...] En l'espèce un vol normalement du ressort du tribunal correctionnel devenait alors hors de son ressort puisque la présence d'une arme entraîne une requalification des faits et par conséquent la frontière étant rigide, chaque différence pouvait entraîner un changement de juridiction, ici l'ancien article 384 du Code pénal en son 2e alinéa disposait que le vol aggravé par le port d'une arme serait puni de la réclusion criminelle à perpétuité, il s'agit dès lors d'un crime et non plus d'un délit. Dans cet arrêt la juridiction correctionnelle a choisi de se déclarer incompétente de par la rigidité des règles de compétences. Par conséquent les différentes infractions entraînent différentes juridictions nécessaires au bon jugement des prévenus. [...]
[...] Ce principe de séparation étant désormais inscrit à l'article 111-1 du Code pénal, le tribunal de police jugeant les contraventions, le tribunal correctionnel les délits et les crimes la cour d'assises. Cette délimitation permet une fluidité et une efficacité du jugement en théorie puisque chaque type d'infraction est jugée par des instances compétentes. En l'espèce la procédure plutôt que d'être accélérée par la présence de différents degrés de juridiction s'est vu ralentir donc à l'encontre de l'objectif de juger les prévenus dans un délai raisonnable. [...]
[...] La Cour de cassation devant juger sur le droit et non les faits casse logiquement l'arrêt de la cour d'appel pour permettre le jugement par la correcte juridiction, la Cour d'appel de Grenoble par la cour d'assisses. B. Une application littérale par la jurisprudence Au cours des années, la JP décide d'appliquer les règles de compétences à la lettre, en effet à des fins de sécurité juridique, elle n'admet en 1993 peu de flexibilité sur ce point-là puisque chaque degré d'infraction est lié à une juridiction qui dispose alors de l'exclusivité des compétences. [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle février 1996 - Une juridiction correctionnelle peut-elle juger des faits ne relevant pas de sa compétence ? La compétence rationae materiae correspond à la compétence matérielle qu'un juge ne peut être saisi et ne peut trancher quand les limites des règles de procédure confèrent à ce juge. Il est donc primordial de déterminer la juridiction répressive habilitée à juger l'auteur d'une infraction. Les règles de compétence sont donc d'ordre public, c'est-à-dire que les personnes ne peuvent y déroger. [...]
[...] La nécessaire application stricte des règles de compétences À des fins de sécurité juridique, une telle séparation se doit d'être respectée, cette classification est efficace, mais contraignante malgré toute la jurisprudence applique ces règles à la lettre A. Une classification efficace, mais contraignante Cette classification en 3 degrés comporte de nombreux avantages puisqu'il y a une optique de proportionnalité de compétences vis-à-vis des faits reprochés, la qualification est donc essentielle et au cœur de la procédure pénale, en effet tout un système répressif peut être différent en fonction de la qualification des faits. [...]
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