Cour de cassation chambre criminelle 20 octobre 2020, lois applicables, séquestration, violences aggravées, aménagement de la peine, article 2 du Code civil, article 112-2 3 du Code pénal, application des peines, loi du 24 mars 2020, commentaire d'arrêt
Au cours du mois de mai 2014, un prévenu était condamné à deux ans emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pour séquestration, violences et tentative d'atteinte sexuelle aggravées, le 25 juin 2019 par la chambre 8-3 de la cour d'appel de Paris. Le prévenu suivait une vie de famille avec une situation professionnelle stable. Cependant, l'un de ses enfants souffrait de handicap et le détenu était suivi par deux professionnels, un psychiatre et un addictologue. Le prévenu a lors formé un pourvoi en cassation contre la cour d'appel de Paris afin d'obtenir un aménagement de peines qui estimait que les éléments matériels étaient insuffisants à l'aménagement de peine.
[...] En effet, ces articles prévoient de « prohiber les peines d'emprisonnement sans sursis inférieures ou égales à un mois, tandis que le principe d'un aménagement des peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois est mis en œuvre par une obligation de motivation renforcée du refus d'un tel aménagement », mais il est aussi « supprimé, sans autre mesure corrélative, la possibilité d'un aménagement des peines d'emprisonnement comprises entre un et deux ans ». Cette modification fait que les conditions des articles sont alors plus sévères et non pas plus souples. Le texte ne permettrait pas donc au demandeur au pourvoi de voir sa demande d'aménagement de peine acceptée, ce serait plutôt l'ancien texte qui lui serait favorable. [...]
[...] » De plus, la Cour de cassation cherche à déterminer lors de cet arrêt de quelles natures relèvent de ces dispositions de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle venant bouleversé le jugement en l'espèce. En effet, elle estime que, « Ces dispositions relèvent, pour certaines, de la catégorie des peines, pour d'autres des formes de la procédure, pour d'autres encore du régime de l'exécution des peines. Certaines figurent dans le Code pénal, d'autres dans le Code de procédure pénale ». [...]
[...] La Cour de cassation rappelle le principe d'application immédiate des lois pénales de formes, mais seulement lorsque la loi nouvelle est plus douce que la loi ancienne. Elle casse et annule de ce fait l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, mais « en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ». Elle renvoie ainsi la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris pour « qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ». [...]
[...] Le droit de la peine concerne la phase postérieure à la détermination de la responsabilité d'un prévenu ou d'un accusé. Au regard de l'application dans le temps elles sont d'abord estimées à être envisagé séparément les unes des autres. La nature des textes en matière de droit de la peine est sensiblement différente de celles appliquées par les juges lors d'un procès qui détermine la responsabilité. Il en résulte que le régime est également différent, ce qui peut influer sur la manière dont la loi est temporellement appliquée. [...]
[...] Une spécificité de la nature des lois en matière de peine face aux conflits des lois dans le temps Une loi est applicable dans le temps de la date de son entrée en vigueur jusqu'à celle de son abrogation. En revanche, la question de l'application de la loi pénale dans le temps se pose dès lors que des faits ont été commis et n'ont pas encore été définitivement jugés lors de l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle. Il arrive parfois qu'il y ait concurrence entre plusieurs normes, due à leur succession dans le temps, il s'agit d'un conflit de lois dans le temps. [...]
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