Responsabilité de la personne morale, arrêt du 20 juin 2006, société Sollac Lorraine, homicide involontaire, faute de négligence, loi Perben, loi Perben II, accident du travail, article 121 du Code pénal, article 221-6 du Code pénal, élément matériel de l'infraction, élément moral de l'infraction, responsabilité du fait personnel, circulaire du 13 février 2006
Dans cette affaire, Monsieur Alain X, employé de la société Sollac Lorraine, suite à une chute lors d'une mission d'inspection du 17 novembre 2002 sur son lieu de travail, est décédé. Sa mort avait été causée par le fait qu'il avait pris une plateforme en métal hors service, mais dont aucun affichage ne signalait la dangerosité et qui, en raison de sa corrosion probablement liée à l'usure, avait cédé sous son poids. La société avait donc été attaquée comme responsable du décès, en tant qu'employeur du salarié, Monsieur Alain X.
Le tribunal correctionnel, ainsi saisi, avait condamné la société pour délit d'homicide involontaire, mais l'employeur, la personne morale, avait interjeté appel de ce jugement. La Cour d'appel de Metz, saisie du recours, l'avait débouté de ses prétentions.
La société avait alors décidé alors de se pourvoir en cassation. La Chambre criminelle avait alors été saisie de la question.
[...] Comme indiqué plus haut, aux termes de cet article, une société peut être considérée responsable pour « les infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». Or, en l'espèce, la haute juridiction estime qu'une telle disposition doit être lue comme indiquant que l'élément matériel et l'élément moral de l'infraction imputée à la société employeur doivent être caractérisés à travers ses organes ou à travers ses représentants, sans avoir à préciser une faute séparée de la personne morale ou du groupe. [...]
[...] C'est donc une faute personnelle, basée sur la négligence, sur l'imprudence ou sur l'inattention, mais certainement pas une responsabilité basée sur le fait d'autrui, comme en droit civil, ou par ricochet qu'est ici retenue. Peu importe donc la responsabilité des personnes physiques qui endossent le rôle re représentants de cette personne morale. La seule imputation abstraite de l'infraction aux représentants légaux de la société est donc suffisante et l'irresponsabilité́ des personnes physiques qui la représentent ne suffit pas à exclure la responsabilité́ de la personne morale de son fait personnel. [...]
[...] La Chambre criminelle avait alors été saisie de la question. La société Sollac Lorraine, demanderesse, estimait que les juges d'appel n'avaient pas recherché l'auteur des manquements constitutifs du délit, ce que, selon la demanderesse, les juges auraient dû faire, en vertu de l'article 121-2 du Code pénal, avant de la juger coupable en raison du fait qu'elle n'avait « pas accompli les diligences normales, compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens à sa disposition ». [...]
[...] En effet, on assiste, depuis l'adoption du nouveau code pénal, à une évolution de la responsabilité pénale des sociétés dans le sens d'une aggravation et d'une volonté de responsabiliser mise en évidence par le législateur. Notamment, depuis le 31 décembre 2005, et conformément à la loi Perben du 9 mars 2004, la responsabilité pénale des personnes morales a été généralisée. Par la suite, une circulaire éditée par le Garde des Sceaux le 13 février 2006 a voulu privilégier la mise en cause de la responsabilité de la personne morale, même en cas d'infraction non intentionnelle ou d'infraction technique. [...]
[...] Or, les juges d'appel, dont le raisonnement est confirmé par la Chambre criminelle, pour justifier une telle solution, s'étaient fondés sur l'utilisation de l'article 121-2 du code pénal, en vertu duquel « la responsabilité pénale des personnes morales est une responsabilité du fait personnel par représentation, impliquant qu'une infraction soit commise pour son compte par ses organes ou représentants ». Ainsi faisant, les juges n'ont pas commis d'abus ni omis de donner une base légale à leur décision. Au contraire, ils se sont limités à déduire la présomption légale fixée par le code pénal et propre au mécanisme sociétaire. [...]
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