Arrêt du 19 septembre 1995, importqtion de stupéfiantes, article L 627 du Code de la santé publique, article 112-1 alinéa 3 du nouveau Code pénal, article 222-36 alinéa 1er du nouveau Code pénal, article 338 de la loi du 16 décembre 1992, article 38 du Code des douanes, articles 414 du Code des douanes, article 417 du Code des douanes, article 6 de la CEDH, article 112-1 du Code pénal, principe de légalité criminelle, article 8 de la DDHC, article 7 de la CEDH, article 112-1 al 3 du nouveau Code pénal, non-rétroactivité
Un individu a été prévenu d'avoir importé, de manière illégale, des produits qu'une disposition réglementaire qualifiait de stupéfiants (drogues). L'infraction était prévue à l'article L 627 du Code de la santé publique, lequel était en vigueur à l'époque des faits et disposait d'une peine encourue de 10 à 20 ans. La Cour d'appel — on ne sait rien du jugement rendu en première instance — a, par arrêt rendu en 1993, condamné le prévenu en application de ce texte à 14 années d'emprisonnement. Le condamné s'est alors pourvu en cassation, demandant, en vertu de l'article 112-1 alinéa 3 du nouveau Code pénal, l'application immédiate de l'article 222-36, alinéa 1er, du même code, prévoyant une peine encourue de 10 ans pour l'importation de stupéfiants ; au soutien de cette demande, il invoquait également l'article 338 de la « loi d'adaptation » du 16 décembre 1992, disposant que « les faits commis avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, mais jugés postérieurement à cette entrée en vigueur ne sont plus punis de 20 ans d'emprisonnement, d'autant qu'ils ont été commis en bande organisée », circonstance qui n'avait pas été retenue en l'espèce dans la prévention.
[...] Cette justification a des implications sur l'appréciation du caractère moins sévère de la loi nouvelle. Le caractère moins sévère Pour savoir si l'exception s'applique, il faut donc se demander si la loi entrée en vigueur postérieurement aux faits est « moins sévère » au sens de l'article 112-1 al du nouveau Code pénal que celle qui était en vigueur à l'époque de leur commission. Deux méthodes d'appréciation sont concevables, soit en comparant les peines encourues, soit en comparant la peine prononcée sous l'empire du texte en vigueur au moment des faits avec la peine susceptible d'être prononcée en application du nouveau texte - mais cette peine ne peut être que la peine encourue, le juge ne pouvant a priori et sans instruction, connaître la peine qui aurait été hypothétiquement prononcée (principe de personnalité des peines). [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle, 19 septembre 1995, n°93-85530 - L'application de la loi Un individu a été prévenu d'avoir importé, de manière illégale, des produits qu'une disposition réglementaire qualifiait de stupéfiants (drogues). L'infraction était prévue à l'article L 627 du Code de la santé publique, lequel était en vigueur à l'époque des faits et disposait d'une peine encourue de 10 à 20 ans. La Cour d'appel - on ne sait rien du jugement rendu en première instance - par arrêt rendu en 1993, condamné le prévenu en application de ce texte à 14 années d'emprisonnement. [...]
[...] Cette solution montre que si la Cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction, le fait de se pourvoir en cassation fait se poursuivre la situation juridique déclenchée par la commission des faits, laquelle ne s'arrête pas une fois l'arrêt d'appel rendu. Elle montre aussi que la prolongation d'une situation juridique peut être un élément de stratégie procédurale de défense pour espérer que les conditions d'application d'une loi nouvelle plus douce se réalisent au bénéfice de la personne condamnée. [...]
[...] La Cour de cassation aurait pu s'en tenir à un tel raisonnement. Mas ce n'est pas ainsi qu'elle a procédé, préférant une approche plus concrète. Elle suivant la seconde conception exposée, comparé la peine prononcée sous l'empire du texte ancien (14 ans) avec la peine maximale, donc la peine encourue, prévue par le nouveau texte. En l'espèce cette méthode ne fait guère de difficulté puisque la peine prononcée sous l'empire de l'ancien texte est supérieure à la peine encourue en application du nouveau. [...]
[...] Il n'est que le corollaire du principe de légalité criminelle, décliné aux deux premiers alinéas de l'article 112-1 du Code pénal, selon lequel il n'y a pas de crime ni de peine sans loi écrite (nullum crimen, nulle poena sine lege scripta), lequel introduit une exigence de prévisibilité de la sanction encourue. Ces deux versants du principe de légalité se retrouvent d'ailleurs dans des textes hiérarchiquement supérieurs comme à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (valeur constitutionnelle) ou à l'article 7 CEDH. [...]
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