« Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ». C'est ainsi que le Code pénal tel que promulgué en 1810, au terme de son article 328, donnait la possibilité à un individu d'écarter la mise en jeu de sa responsabilité pénale en invoquant la légitime défense.
En l'espèce, dans la nuit du 11 septembre 1954, Tison se rend au domicile de Reminiac afin de rencontrer une domestique de celui-ci. Reminiac s'oppose à la visite de Tison du fait de son état d'ivresse. Tison commet des dégradations sur le bien de Reminiac et s‘introduit dans sa propriété par effraction. Reminiac, en possession d'un revolver, s'en saisit, le charge et se poste à une fenêtre donnant sur le jardin. Il tire deux coups de feu dans la direction de Tison qu'il avait cessé de voir et d'entendre depuis un certain temps. Tison est atteint par une balle et grièvement blessé.
Ainsi, reste à savoir quelles sont les conditions pour que la légitime défense des biens soit retenue et joue en la faveur du prévenu, mais quelles en sont aussi les conséquences ?
[...] Cependant, les prétentions de la personne invoquant ce fait justificatif ne peuvent pas être entendues si cette dernière a donné la mort à un individu pour protéger son bien. Le Code pénal ajoute que l'acte de défense doit être strictement nécessaire Par ce terme, on comprend que la victime de l'agression ne doit pas avoir d'autres choix que d'agir pour préserver le bien dont il est question. Cela implique que la réponse à l'agression soit immédiate, dans le même temps que l'agression. [...]
[...] On peut ajouter que les faits commis par Tison peuvent s'apparenter à des faits de pillage avec violence. En vertu de ces différents arguments, il serait donc concevable que la légitime défense invoquée par Reminiac soit retenue par les juridictions. Or, l'atteinte ne suffit pas à justifier la légitime défense. En effet, une fois l'atteinte constituée, il faut que la riposte réponde elle aussi à différents critères. La riposte Le Code pénal, au terme de son article 122-5, pose les conditions pour que soit retenue la légitime défense des biens. [...]
[...] La Cour d'Appel refuse l'application des articles 328 et 329 du Code pénal relatif à l'état de légitime défense au moment des faits. En effet, le prévenu tend à démontrer que les circonstances le laissaient supposer son droit de se défendre contre l'agression de Tison. Le prévenu invoque l'art 329 alinéa 1er cas qui retient que la nécessité actuelle de défense est admise si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances Pour fonder sa décision, la Cour d'Appel ajoute que ce texte émet une présomption légale susceptible de tomber avec l'apport de la preuve contraire. [...]
[...] De plus, cette vision impliquerait la présomption de légitime défense sur tous les actes des délinquants. La présomption visée au terme de l'art 122-6 du Code pénal est une présomption simple c'est-à-dire qu'elle n'est pas absolue et donc pas irréfragable. Cette présomption tombe devant l'apport de la preuve contraire. Cela revient à observer que le bénéfice de la légitime défense doit être accordé à celui qui a agi en tant que victime de l'atteinte initiale, car ce dernier ne connaissait pas les intentions réelles de l'imposteur. [...]
[...] D'autre part, la jurisprudence admet parfois que l'agression soit vraisemblable : la réputation et les agissements de l'imposteur peuvent rendre vraisemblable l'agression. En l'espèce, l'agression est bel et bien constituée ; Tison ayant brisé plusieurs vitres. Dans ce cas, la victime peut invoquer la légitime défense de son bien pour se défendre des faits qui lui sont reprochés. On peut ajouter à ces critères que cette agression doit être injustifiée selon l'article 122-5 du Code pénal (de 1994), même si elle provient d'une personne pénalement irresponsable (aliéné, enfant). [...]
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