Le «pacte social» de Jean Jacques Rousseau, engage tout homme qui y souscrit, à aliéner une partie de sa liberté, au profit de la société. Une condition nécessaire à la vie du groupe, afin que disparaisse la loi plus du plus fort, en permettant à la société de faire justice avec équité. Ainsi en aliénant une partie de ses libertés au profit du groupe, la société s'engage à protéger l'individu. Cependant qu'en est-il quand la société ne peut s'acquitter de son devoir de protection envers le citoyen ? Comment alors combler les lacunes d'une société qui ne peut protéger l'individu ? Dans cet unique cas de figure, il sera reconnu à l'Homme le droit de se défendre, là où la société a échoué, car la légitime défense est effectivement un droit. Il s'agit d'un droit dont les conditions d'application doivent être rigoureusement définies, car ses conséquences peuvent s'avérer dramatiques. C'est en effet ce que la jurisprudence s'emploie à améliorer sans cesse, notamment avec l'arrêt REMINIAC du 19 février 1959.
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoir en confirmant l'arrêt rendu par la Cour d'appel de BOURGES en rappelant que l'ancien article 329 du Code pénal relatif à la légitime défense bénéficie d'une présomption simple. Une solution qui demeura à l'époque aussi relativement dénuée de sens, aux vues de la jurisprudence antérieure. L'intérêt de la question est de savoir comment lutter contre le recours abusif à l'utilisation de la légitime défense pour se justifier de crimes et délits bien souvent réalisés injustement. [...]
[...] Voulant pénétrer dans la maison, l'amant avait franchi le mur pendant que le propriétaire s'en alla chercher une arme à feu et pris avec soin le temps d'en lire la notice. A son retour, l'amant s'était éloigné afin de fumer une cigarette mais le propriétaire tira dessus, en le blessant grièvement. Après un jugement retenant l'absence de légitime défense, REMINIAC interjeta appel. La Cour d'appel de BOURGES rendit un arrêt confirmatif le 6 mars 1958. Le défendeur forma enfin un pourvoi en cassation. Le 19 février 1959, la Cour de cassation rejeta la demande. [...]
[...] Cependant, depuis l'arrêt REMINIAC, toutes les orientations de la Cour de cassation vont tendre à reconnaître l'existence d'une présomption simple de légitime défense comme le consacre l'article 122-5 alinéa 1 du Code pénal de 1994 La solution retenue par le Nouveau Code pénal de 1994 L'article 122-6 présume la légitime défense. Cet article dispose que Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Dorénavant, la présomption simple est pleinement consacrée par le Code pénal. [...]
[...] Un but intimement lié à la protection du caractère absolu du droit de propriété qui allait même jusqu'à justifier aisément la mort d'un individu. Ainsi la Chambre des requêtes, dans un arrêt du 25 mars 1902, il s'agissait de l'affaire d'un braconnier grièvement blessé par un engin automatique. La Chambre des requêtes avait exonéré le prévenu de toute responsabilité en fondant sa décision sur le caractère absolu du droit de propriété. (Observation LEGAL, Revue de sc. Crim. et de dr. pénal comparé page 840). [...]
[...] Commentaire d'arrêt,Cour de cassation, Chambre criminelle.19 février 1959 Le «pacte social» de Jean Jacques Rousseau, engage tout homme qui y souscrit, à aliéner une partie de sa liberté, au profit de la société. Une condition nécessaire à la vie du groupe, afin que disparaisse la loi plus du plus fort, en permettant à la société de faire justice avec équité. Ainsi en aliénant une partie de ses libertés au profit du groupe, la société s'engage à protéger l'individu. Cependant qu'en est-il quand la société ne peut s'acquitter de son devoir de protection envers le citoyen ? [...]
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