Cour de cassation chambre criminelle 18 mars 2003, passager d'un véhicule, complicité, théorie de l'unité de l'infraction, article 126-1 du Code pénal, affaire Lacour, impunité, complicité de violences aggravées, fait principal punissable, complicité par provocation, commentaire d'arrêt
Le droit français est en effet gouverné par la théorie de l'unité de l'infraction, qui fait de l'acte de complicité un acte accessoire, nécessairement rattaché à un comportement principal dont il "emprunte" en quelque sorte le caractère délictueux. Ainsi, selon l'expression du doyen Carbonnier, l'auteur et le complice d'une infraction sont comme "cousus dans le même sac". En témoigne l'arrêt du 18 mars 2003 rendu par la chambre criminelle.
[...] Dans sa décision du 18 mars 2003, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que les juges du fond avaient correctement justifié leur décision. En effet, les énonciations faites dans l'arrêt démontrent une complicité par provocation des violences aggravées commises sur un agent de la force publique, par l'intention de foncer sur les gendarmes en en donnant l'ordre. Ainsi, il est intéressant de voir dans cette décision l'appréciation élargie de la notion de provocation par ordre au regard de l'article 121-7 pour retenir la responsabilité pénale du prévenu. [...]
[...] La chambre criminelle dans cette affaire a rejeté les pourvois qui faisaient valoir que les actes accomplis par Lacour constituaient des commencements d'exécution, estimant que c'était punissable. Ainsi, lorsqu'il n'y a pas d'effet suite à une provocation, le droit français veut qu'il n'existe pas de complicité. On parle de la théorie de l'unité de l'infraction qui fait de l'acte de complicité un acte accessoire, nécessairement rattaché à un comportement principal. Cependant, il est fortement critiquable le fait que certaines provocations dangereuses et immorales ainsi que la provocation non suivie d'effet, soient impunies. [...]
[...] C'est cela qui a été reconnu par les juges du fond et la Chambre criminelle. Les énonciations de la Cour d'appel rendent coupable de complicité l'accusé par la démonstration d'un acte matériel, c'est-à-dire, l'apport d'une provocation de ce dernier conduisant à l'infraction, ainsi qu'un acte moral, l'intention d'agir du prévenu. B. La démonstration d'un acte de complicité : complicité par provocation La Cour de cassation dans sa décision a retenu la caractérisation de la complicité du prévenu, de complicité par provocation ou instruction. [...]
[...] Une solution réprimant la complicité par provocation A. Une répression de la complicité par provocation En droit pénal, le complice est assimilé à un auteur d'un délit ou d'un crime. Le complice par provocation est alors puni au regard de l'article 121-6 du Code pénal comme si lui-même avait été l'auteur principal de l'infraction : « sera puni comme auteur le complice de l'infraction ». Ceci se justifie d'un point de vue criminologique puisque la provocation est à l'origine de l'infraction. Le provocateur est une personne dangereuse au sens où elle cherche à nuire, par l'intermédiaire d'un tiers, aux valeurs sociales protégées. [...]
[...] Dans le cas présent, l'accusé qui était passager a dit au conducteur « fonce, fonce, ne t'arrête pas », cela constituant bien un ordre. Cependant, il n'y a complicité que lorsque la provocation a été suivie d'effets. Ce qui en l'espèce est le cas par les violences aggravées sur l'agent. Les juges du droit sont en accord avec la Cour d'appel ayant démontré qu'il s'agissait d'une complicité par provocation. De plus, le complice sera punissable que s'il avait réellement connaissance de l'infraction. [...]
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