Cour de cassation chambre criminelle 18 mars 2003, donneur d'ordre, commission d'une infraction, complicité, complice, infraction caractérisée, lien causal, notion d'ordre, répression, article 121-7 du Code pénal, commentaire d'arrêt
"Le complice est une personne qui n'accomplit pas personnellement l'acte incriminé, mais aide l'auteur de cet acte à le commettre" d'après le Doyen Carbonnier et cette personne engage tout autant sa responsabilité pénale, c'est ce dont traite un arrêt du 18 mars 2003 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
En l'espèce, deux hommes étaient au sein d'un véhicule, une voiture de gendarme était garée sur le bas côté, l'agent de la force publique a ouvert sa portière pour effectuer le contrôle du véhicule arrivant. Or, le conducteur de la voiture a volontairement foncé sur l'agent qui a dû fermer sa portière pour éviter d'être percuté. Le passager au sein de la voiture a encouragé le conducteur à commettre l'acte en lui disant de "forcer le passage".
[...] Il résulte alors de ces énonciations que la Cour de cassation a adopté une interprétation large de l'article 121-7 du Code pénal afin d'élargir la répression de la complicité dans l'infraction et ce sont les enjeux de cela qu'il conviendra par la suite de comprendre Un arrêt critiquable s'inscrivant dans une logique répressive Cet arrêt publié au bulletin donne l'occasion d'étendre le champ de la complicité au niveau de la responsabilité pénale de à travers l'ordre d'un passager à son conducteur en vue de commettre une infraction. Ici, les juges donnent une interprétation extensive de l'article 121-7 à propos de la complicité par provocation et invitent à s'interroger sur les circonstances d'espèce afin de la caractériser, à la recherche de ce qui donne un caractère déterminant donnant du poids au fait matériel de la complicité. [...]
[...] Ainsi dans cet ordre d'idée, il convient de s'intéresser à la jurisprudence et notamment celle de l'arrêt du 10 janvier 1973 de la chambre criminelle supposant que l'ordre n'émane pas nécessairement d'une autorité supérieure hiérarchique, mais qu'il est nécessaire que celui qui énonce l'ordre ait un ascendant sur le chauffeur. Tandis qu'avec la jurisprudence de l'arrêt du 6 juin 2000 de la chambre criminelle de la Cour de cassation où était en cause un maire et conseiller général qui a dit à son chauffeur « vas-y, vas- ça passe » constituant un ordre à son subordonné. [...]
[...] Cependant, est-ce que cette interprétation va trop loin dans l'extension du texte pénal, tout cela sans contrevenir au principe de légalité des délits et des peines ? Il est possible de dire que cette interprétation s'inscrit dans une conception visant davantage la répression, ce qui est visible avec le fait que l'arrêt s'intègre avec le nouveau Code pénal et permet ainsi de rompre avec la jurisprudence de l'ancien Code pénal comme cela a pu être vu avec l'arrêt du 10 janvier 1973 de la chambre criminelle de la Cour de cassation où pour des faits similaires, la complicité n'a pas été retenue. [...]
[...] Le fait pour un passager d'un véhicule, d'inciter par des propos adressés au conducteur dans le but de nuire à un individu est-il constitutif d'un type de complicité ? Il s'agira de voir dans un premier temps que la complicité est constituée par l'existence d'un fait punissable et l'intention criminelle, ceux-ci étant en lien causal avec les propos émis par le passager constituant alors une complicité par provocation caractérisée par une appréciation extensive des juges de l'article 121-7 du Code pénal permettant à l'arrêt de s'inscrire dans une logique répressive, mais contestable (II). [...]
[...] Le passager au sein de la voiture a encouragé le conducteur à commettre l'acte en lui disant de « forcer le passage ». Par un arrêt de la Cour d'appel, le passager est déclaré coupable de complicité de violences aggravées sans incapacité totale de travail sur la personne de l'agent de la force publique et avec arme, le condamnant à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une suspension de 10 mois de son permis de conduire. L'homme a alors formé un pourvoi en cassation au moyen unique pris en ses deux branches : que la Cour d'appel, pour qualifier de violences aggravées son geste, aurait dû démontrer soit une atteinte à la personne physique soit geste de nature à impressionner la personne or la Cour d'appel n'a pas caractérisé de quelconque impression sur la personne du gendarme permettant la caractérisation de l'existence effective d'une perpétration de violences. [...]
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