La chambre criminelle réaffirme, le 18 janvier 2000, les conditions permettant d'engager la responsabilité d'une personne morale. En l'espèce, un enfant, Jérôme Obled, avait été heurté mortellement par un TGV, alors qu'il utilisait le passage situé sur la voie. Des suites de cet accident, les consorts Obled intentèrent un procès à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF).
Les époux Obled obtinrent gain de cause devant la première juridiction, mais également, le 15 décembre 1998, devant la Cour d'appel de Nîmes qui condamna l'établissement pour homicide involontaire. Cette dernière mit en avant deux fondements, tout d'abord, le manquement à une obligation de sécurité ayant causé la mort d'autrui, et ensuite le pouvoir de l'imputer juridiquement à la personne morale.
La SNCF se pourvoit alors en cassation dans l'espoir de voir annuler le jugement qui la condamne. Dès lors, la Cour de cassation est amenée à se demander dans quelles conditions la responsabilité d'une personne morale peut être engagée.
[...] Dès lors, la Cour de cassation est amenée à se demander dans quelles conditions la responsabilité d'une personne morale peut être engagée ? Le 18 janvier 2000, la haute juridiction casse la décision rendue par la Cour d'appel, en reprochant à cette dernière de ne pas avoir rechercher si les négligences, imprudence et manquements aux obligations de sécurité énoncés avaient été commis par les organes ou représentants de la SNCF La Cour de cassation se réfère donc expressément à l'article 121-2 du Code pénal, qui dispose que les personnes morales, à l'exclusion de l'État sont responsables pénalement, selon les dispositions des articles 121-4 à 121-7 [ ] des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants Cette dernière relève ainsi différents critères : il faut qu'une infraction soit commise, qu'elle l'ait été pour le compte de l'Être moral, par ses organes ou représentants. [...]
[...] Cette dernière, partisane de la théorie de la faute distincte estime ainsi que la culpabilité de la personne morale doit être appréciée de manière indépendante. La prévenue [ ] aurait dû [ ] prendre des mesures de sauvegarde [elle] a commis [ ] par elle-même [ ] des négligences, imprudences, manquements aux obligations de sécurité Une circulaire d'application du Code pénal du 14 mai 1993 parait même légitimer cette conception, puisqu'elle dispose qu'il est possible s'agissant d'infraction d'omission, de négligence ou matérielles constituées, [mais dépourvues] d'intention délictueuse, [de retenir la responsabilité de la personne morale], sans imputer [cette responsabilité] à un individu déterminé Dès l'instant où une faute a été commise, il n'est pas important de déterminer la qualité de son auteur, la simple réalisation d'un dommage devrait suffire à engager la responsabilité de la personne morale. [...]
[...] Toutefois, cette unique condition ne semble pas suffisante. La Cour de cassation exige que la responsabilité pénale d'une personne morale ne [puisse] être retenue que du fait personnel de ses organes ou représentants Un nombre d'acteurs limité La Haute juridiction considère, selon les termes de l'article 121-2, que seuls les organes ou représentants de la personne morale sont susceptibles d'engager sa responsabilité. Il ressort de cet article que les organes ou représentants doivent impérativement commettre une faute pour que celle-ci soit imputable à la personne morale. [...]
[...] En cas d'infraction involontaire par exemple, imputer à l'Être moral l'entière responsabilité des faits occasionnés ne serait-ce pas admettre que les auteurs physiques de l'infraction puissent rester impunis ? Même en cas d'infraction involontaire, les représentants physiques de la personne morale n'ont-ils pas une part de responsabilité dans la réalisation de l'infraction, ne serait-ce qu'en ayant conscience des risques que leur action ou inaction pourrait engendrer? Cette conception, apparemment critiquable, ne parait pas convaincre la Cour de cassation qui réaffirme le besoin de procéder à une identification. [...]
[...] Aussi, ne pas procéder à cette identification reviendrait à considérer qu'une personne morale puisse directement commettre une infraction, sans l'intervention d'une personne physique, organe ou de représentant. La Cour de cassation réfute donc une telle possibilité en exigeant que ces agents soient nommément désignés le cas échéant, il ne sera pas possible d'engager la responsabilité de l'Etre moral. La Haute juridiction considère donc qu'« en restant muette sur l'identité des agents visés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale En réalité, il apparaît indiscutablement que ce défaut d'identification a été commis en parfaite connaissance de cause. [...]
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