Si, depuis le nouveau Code pénal de 1994 et son article 121-2, on admet que les personnes morales peuvent engager leur responsabilité morale, il existe encore des difficultés et des débats sur la mise en œuvre de ce nouveau principe. Les personnes morales ayant souvent causé des dommages à des personnes physiques, notamment accidents, violences et homicides involontaires…
On comprend aisément la nécessité de pouvoir les poursuivre : il s'agit avant tout d'indemniser des victimes. C'est ici ce dont il est question, puisque M. Obled a été tué par un TGV alors qu'il descendait d'un TER. La gare étant en travaux, il a dû emprunter le passage situé sur la voie pour rejoindre le quai, et, aucun signe, aucun agent de la SNCF n'étant présent pour surveiller les passages et prévenir du danger, M. Obled a été écrasé par un TGV lancé à pleine vitesse.
Cet arrêt montre plusieurs aspects de ce qui était retenu en 2000 pour la responsabilité pénale des personnes morales : la nécessité d'une simple preuve d'une faute ou manquement à une obligation légale de sécurité par ses organes ou représentants, et le refus de recherches des actes distincts de la personne morale et de ses organes pour engager cette responsabilité pénale.
[...] Cour de cassation, chambre criminelle janvier 2000 - la responsabilité pénale des personnes morales La responsabilité pénale des personnes morales a longtemps était discutée, tant sur le plan législatif que doctrinal et jurisprudentiel, et si, depuis le nouveau Code pénal de 1994 et son article 121-2, on admet que les personnes morales peuvent engager leur responsabilité morale, il existe encore des difficultés et des débats sur la mise en œuvre de ce nouveau principe. Les personnes morales ayant souvent causé des dommages à des personnes physiques, notamment accidents, violences et homicides involontaires on comprend aisément la nécessité de pouvoir les poursuivre : il s'agit avant tout d'indemniser des victimes. [...]
[...] La Cour d'appel de Nîmes a fait droit à leur demande le 15 décembre 1998, leur allouant des dommages et intérêts de francs du fait de l'homicide involontaire de Jérôme Obled commis par les organes ou représentants de la SNCF, qui avaient manqué à des obligations de sécurité ou avaient commis une imprudence ou négligence. La SNCF a alors formé un pourvoi en cassation, et la chambre criminelle a cassé l'arrêt d'appel. Dès lors, il s'agissait de savoir s'il suffisait de prouver un manquement à une obligation de sécurité par les organes ou représentants d'une personne morale pour engager sa responsabilité pénale, mais il fallait également se demander si cette faute devait nécessairement être commise par un organe ou représentant. [...]
[...] Il est sans doute préférable ici, d'un point de vue strictement juridique, de refuser la responsabilité d'une personne morale si on ne sait pas exactement qui a commis la faute ou manqué à l'obligation de sécurité, car ne pas déterminer précisément les responsables pénalise fortement les personnes morales, puisque dès lors, quand un fait délictueux est commis au sein d'une entreprise, on présume qu'il a été commis par un organe ou représentant. On voit donc que la Cour de cassation reste attachée à des critères très précis pour retenir la responsabilité pénale d'une personne morale, seulement pour assouplir sa position quelques années plus tard, certes dans l'intérêt des victimes, mais au détriment des personnes morales. [...]
[...] Mais on a également retenu comme principe que les salariés, employés divers de la personne morale, ne pouvaient pas commettre de quelconque infraction pour son compte, engageant sa responsabilité pénale. C'est ici ce qui est reproché à l'arrêt d'appel : il retient des faits commis par des salariés, comme les ingénieurs ou agents de la SNCF, conducteurs des trains pour montrer la responsabilité pénale de la SNCF, ce qui est impossible : la responsabilité pénale d'une personne morale ne peut être retenue que du fait personnel de ses organes ou représentants ; qu'en se bornant à viser les ingénieurs, responsables locaux et agents ( sans dire en quoi ils auraient été un organe ou un représentant de la SNCF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation recherche d'abord une faute ou un manquement à une obligation de sécurité que l'on pourrait imputer à la SNCF avant d'affirmer que la SNCF n'engagera sa responsabilité pénale que dans le cas où cette infraction aurait été commise par un organe ou représentant (II). I. La recherche d'une faute ou d'un manquement à une obligation de sécurité La chambre de criminelle a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes le 18 janvier 2000 pour manque de base légale, et ce pour plusieurs raisons, au nombre desquelles on retrouve la nécessité qu'il y ait une faute commise, et qu'elle soit commise par un organe ou un représentant de la SNCF. [...]
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