Arrêt du 17 juin 2003, crimes contre l'humanité, droit pénal, coutumes internationale, MRAP Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples, défense des droits de l'homme, Seconde Guerre mondiale, armée française, guerre d'Algérie, tribunal militaire de Nuremberg, accord de Londres, Nations unies, article 211-1 du code pénal, article 212-1 du code pénal, amnistie, article 15-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, articles 111-3 du code pénal, article 112-1 du code pénal
Le demandeur au pourvoi a déposé plainte du chef de crimes contre l'humanité, à l'encontre de Monsieur Paul X..., ancien général dans l'armée française et officier de renseignements au service de l'armée française, en raison du fait que celui-ci avait révélé dans un livre paru le 3 mai 2001, avoir pratiqué ou ordonné de pratiquer des tortures et exécutions sommaires sur la population civile, en Algérie, durant les événements d'Algérie entre 1955 et 1957.
[...] La décision attaquée et ses motifs Il s'agit de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de PARIS, en date du 14 décembre 2001, par lequel le juge d'instruction est venu confirmer une ordonnance de refus d'instruire une plainte contre une personne non dénommée pour crimes contre l'humanité. Cette décision a été rendu aux motifs que : La poursuite des actes dénoncés n'est possible que s'ils sont qualifiés d'actes punissables en droit interne ou international et à ce sujet, il faut rappeler que l'article 212-1 du Code pénal, lequel réprime expressément les crimes contre l'humanité, ne fut inséré dans la législation interne que le 1er mars 1994, ce qui signifie que cette disposition ne peut s'appliquer aux actes commis avant cette date, et que l'article 1er de la loi du 26 décembre 1964, portant déclaration d'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, est resté muet quant à la définition de ces crimes, faisant référence à cette période aux différents traités et conventions en vigueur au niveau international ; La France n'est liée, dans l'ordre international, que par les seules règles en matière de répression prévues par la Charte du Tribunal international de Nuremberg annexée à l'accord de Londres du 8 août 1945, de même que par celles figurant dans la résolution des Nations unies du 13 février 1946, lesquelles ne visent que les crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui exclut l'application de ces mesures en l'espèce ; La coutume internationale ne peut être invoquée à l'appui d'une poursuite, laquelle peut servir, au besoin, à préciser l'interprétation d'une norme internationale, mais ne peut en aucun cas suppléer à son absence pour créer une nouvelle infraction ab initio ; Les dispositions de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1968, lequel prescrit une amnistie de plein droit pour toutes les infractions commises dans le cadre des événements d'Algérie, trouvent leur application dans les actes à caractère pénal dénoncés par le plaignant, dont il convient de considérer que ces actes bénéficient d'une amnistie. [...]
[...] De même, le respect des principes de la légalité des délits et des peines et de la non-rétroactivité de la loi pénale la plus sévère, ainsi consacrés par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par l'article 7-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, par l'article 15-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et enfin par les articles 111-3 et 112-1 du code pénal, font dès lors obstacle à ce que les articles 211-1 à 212-3 du code pénal visant à réprimer les crimes contre l'humanité, puissent être appliqués à des actes dont la commission précède le jour de d'entrée en vigueur de ces derniers articles, soit le 1er mars 1994. Enfin, le recours à la coutume internationale ne peut compenser l'absence d'un texte incriminant, notamment pour les crimes contre l'humanité, et ce, malgré le fait que la partie civile ait dénoncé ces crimes. Exemple de plan Les juges de la chambre criminelle de la Cour de cassation sont venus rendre un arrêt de principe quant à l'application des règles pénales relatives aux crimes contre l'humanité. [...]
[...] Le problème de droit Les juges de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation ont été amenés en l'espèce à se prononcer sur les conditions de l'instruction d'une plainte contre une personne non dénommée du chef de crimes contre l'humanité ? III. L'analyse de la décision de la Cour de cassation Dans cette partie sera analysée la réponse ou la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation. [...]
[...] Les prétentions du demandeur au pourvoi Pour le demandeur au pourvoi, aucune loi d'amnistie ne saurait faire obstacle à la poursuite et à la condamnation de faits dénoncés comme crimes contre l'humanité, car cette incrimination résulte d'une coutume répressive internationale qui prime sur les règles de droit interne. De même, conformément aux textes réunis du statut du tribunal militaire de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, dans lesquels sont visés les crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale, de la résolution des Nations unies du 13 février 1946, dans laquelle est actée la définition des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, ainsi que de l'article unique de la loi du 26 décembre portant institution de l'imprescriptibilité par nature des crimes contre l'humanité, il est établi qu'il existe une véritable règle coutumière internationale du crime contre l'humanité, unanimement reconnue par toutes les nations et subséquemment insérée dans la législation interne, le 1er mars 1994, dans le titre premier du livre deuxième du Code pénal aux articles 211-1 et 212-1. [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle juin 2003 - Les conditions de la condamnation pénale pour crimes contre l'humanité - Fiche d'arrêt et Plan détaillé Le pourvoi en cassation Le pourvoi implique à la fois l'identité de son auteur les faits reprochés la finalité poursuivie les prétentions et enfin, la décision ou l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel L'identité du demandeur au pourvoi Le demandeur au pourvoi est incarné par le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP), en sa qualité d'association pour la défense des droits de l'homme. [...]
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