Commentaire d'arrêt, chambre criminelle de la Cour de cassation, arrêt du 17 janvier 2017, riposte proportionnelle, légitime défense, agression injustifiée, accident de circulation, article 122-5 du Code pénal, conséquences involontaires, article 121-5 du Code pénal, paralysie, atteinte à l'intégrité physique, cour d'appel de Paris, jurisprudence Cousinet
Le 17 janvier 2017, la Chambre criminelle a consacré une décision à la légitime défense. En l'espèce, à la suite d'un accident de la circulation, un automobiliste en a agressé un autre. La victime est toutefois parvenue à prendre la fuite, mais son agresseur l'a rattrapée et l'altercation a dégénéré. L'agresseur a fait une mauvaise chute et s'est blessé au point d'en rester paraplégique. Une information judiciaire a été ouverte à l'issue de laquelle le juge d'instruction a décidé du renvoi devant le tribunal correctionnel. Par un jugement en date du 6 décembre 2013, le tribunal correctionnel a reconnu coupable le prévenu des faits reprochés et responsable pour moitié de leurs conséquences dommageables. Dès lors, le prévenu et le procureur de la République ont interjeté appel. L'individu rendu paraplégique par son agression s'est pourvu en cassation.
La cour d'appel de Paris (29 septembre 2015) a débouté les appelants de leurs demandes, aux motifs que : face à une agression injustifiée par un auteur n'agissant qu'à mains nues, la victime a eu une riposte proportionnelle. D'autre part, les conséquences de sa riposte ne peuvent lui être imputées. La question de droit que la Chambre criminelle doit trancher est la suivante : "les conséquences de la riposte volontaire sont-elles prises en compte pour apprécier la proportionnalité des moyens de défense par rapport à la gravité de l'atteinte ?". La Chambre criminelle rejette le pourvoi, aux motifs que : la cour d'appel a souverainement déterminé que l'acte de violence était injustifié, et volontaire, que la riposte était nécessaire et non disproportionnée. La cour d'appel a bien justifié sa décision vis-à-vis de l'article 122-5 du Code pénal.
[...] C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir d'intermédiaire temporel, entre l'atteinte injustifiée et la riposte : « face à une agression [ ] actuelle »[7]. L'article 122-5 précité consacre cette nécessité : « accompli, dans le même temps [ ] ». Mais la riposte se doit d'être absolument nécessaire, en l'espèce, le juge du fond a précisément apporté la preuve de cette caractéristique : « pour éviter de recevoir d'autres coups »[8] ; et correspondre à un moyen de défense adéquat : « a réagi de manière proportionnée »[9]. [...]
[...] Plusieurs affaires ont bien caractérisé cette possibilité : il est possible de tirer un coup de feu pour devancer une attaque mortelle[5]. La méthode d'appréciation est in concreto. Toutes les agressions présumées ne sont pas susceptibles de riposte dans le cadre de la légitime défense : « et n'avait qu'esquissé un geste de la main en direction de sa poche, ce geste étant insuffisant pour caractériser un risque actuel il serait apporté une riposte proportionnée »[6]. Les critères essentiels de la riposte D'autre part, le régime de la légitime défense suppose que la riposte soit immédiate au sens strict. [...]
[...] crim nov n° 90- Cass. crim juin 1997, n° 97- Cass. crim oct n° 90- Ibid. Droit pénal n° avril 2017, commentaire de Ph. Comte. Exode 21, versets 23 à 25. [...]
[...] Arrêt étudié. T. corr. Le Puy-en-Velay mars 1995. Arrêt étudié. Chambéry fév Crim fev Paris oct Arrêt étudié. Arrêt étudié. Arrêt étudié. Crim oct Arrêt étudié. [...]
[...] Ce raisonnement peut engendrer des abus quant au quantum de la riposte, puisqu'elle s'apprécie en fonction de la potentielle conséquence d'une agression, qui par définition est indéterminée et indéterminable au moment de l'action. Cet arrêt très récent semble néanmoins clarifier le fait que les résultats des moyens de défense ne sont pas pris en compte pour apprécier la proportionnalité de la riposte. Cette décision est littérale en ce sens, nonobstant le fait que l'appréciation de la proportionnalité dépend du sens donné à « la gravité de l'atteinte ». [...]
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