Cour de cassation chambre criminelle 17 janvier 2017, justification pénale, article 222-9 du Code pénal, légitime défense, agresseur, violences volontaires, infraction pénale, commentaire d'arrêt
Dans un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 17 janvier 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation aborde l'article 122-5 plus précisément le cas de légitime défense. En effet, dans cet arrêt, la Cour de cassation vérifie la validité de la légitime défense remise en cause par les parties, car celle-ci aurait causé un résultat non négligeable, au sens de l'article 222-9, une mutilation ou une infirmité permanente qui est punissable.
[...] De plus, la riposte doit être volontaire, car selon la Cour de cassation la légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l'infraction poursuivie. Les juges considèrent que si l'agent a agi involontairement, il ne pouvait être dans une position de défense, qui suppose une intention. Par ailleurs, si l'une des conditions d'existence de la légitime défense fait défaut, la légitime défense ne sera pas retenue par les juges. C'est à celui qui invoque la légitime défense de prouver qu'il remplit toutes les conditions exigées. [...]
[...] Les juges de la chambre criminelle de la Cour de cassation ont décidé de retenir la proportionnalité seulement, ils n'ont pas considéré le résultat de l'action. B. L'exclusion par le juge du résultat de l'action La chambre de cassation en « procédant de son appréciation souveraine des faits » a exclu le résultat de l'action cause comme de violences aggravées au sens de l'article 222-9 du Code pénal. En effet, les parties, les requérants, ont demandé aux juges de considérer qu'il ne s'agissait pas d'une légitime défense dès lors qu'il y a eu violences aggravées. [...]
[...] La Cour de cassation plus précisément, la chambre criminelle a rejeté la demande des parties dans un arrêt du 17 janvier 2017 au vu de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 122-5 et 222-9 du Code pénal, mais aussi des articles et 593 du Code de procédure pénale. En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que l'acte constitutif de violences volontaires était une réponse aux coups de son agresseur, de plus que ceux-ci étaient proportionnés. [...]
[...] Elle permet à l'auteur d'une infraction pénale de se libérer de sa responsabilité dès lors qu'il l'a commise pour repousser une agression actuelle et injuste le menaçant ou menaçant autrui. Finalement, la légitime défense c'est un fait justificatif, c'est-à-dire que l'infraction commise est justifiée par le péril qui menaçait l'auteur ou autrui. Le fait justificatif c'est un fait de violences volontaire en réponse d'une atteinte injustifiée. C'est là que tout apparaît, chaque notion se concilie, c'est-à-dire que chacune d'entre elles est nécessaire à l'existence de l'acte final qui est la commission de violences volontaires en cas de légitime défense. [...]
[...] Réelle, car le danger doit être réel et préalable. Par exemple, n'est pas en état de légitime défense celui qui frappe un agresseur maîtrisé et maintenu fermement par une tierce personne. Ensuite, actuelle, c'est-à-dire que si le danger est passé ou le mal accompli, la défense pour l'éviter est inutile. Il s'agit alors non plus d'un acte de défense, mais d'une vengeance privée, ce qui est exclu dans un état de droit. La légitime défense n'est pas davantage retenue lorsque l'attaque et le danger ne sont que futurs et éventuels, quand on se sent menacé par exemple. [...]
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