Cour de cassation chambre criminelle 17 janvier 2017, légitime défense, acte de riposte, article 122-5 du Code pénal, infraction non intentionnelle, disproportion de la riposte, violences volontaires, homicide involontaire, commentaire d'arrêt
En l'espèce, un accrochage matériel survient entre deux véhicules sur la voie publique. Un des deux conducteurs impliqués agresse le second qui prend alors la fuite. Il se réfugie alors dans un espace fermé, cependant le premier conducteur le rattrape et place son véhicule de façon à bloquer celui du second pour ainsi ne lui laisser aucune échappatoire. Une altercation s'en suit. Le premier violente le second qui se courbe afin de parer les coups de poing et lance sa main en avant vers son agresseur qui suite à cela, sans certitude que le geste l'ait touché, chute. Le premier conducteur devient en conséquence paraplégique. Par ordonnance du juge d'instruction, la victime de l'agression est renvoyée devant le tribunal correctionnel et poursuivi du chef de violences aggravées.
[...] Il se réfugie alors dans un espace fermé, cependant le premier conducteur le rattrape et place son véhicule de façon à bloquer celui du second pour ainsi ne lui laisser aucune échappatoire. Une altercation s'en suit. Le premier violente le second qui se courbe afin de parer les coups de poing et lance sa main en avant vers son agresseur qui suite à cela, sans certitude que le geste l'ait touché, chute. Le premier conducteur devient en conséquence paraplégique. Par ordonnance du juge d'instruction, la victime de l'agression est renvoyée devant le tribunal correctionnel et poursuivi du chef de violences aggravées. [...]
[...] Le professeur met a contrario en exergue le fait que cette solution n'est pas incontestable en soulevant qu'il est « difficile d'affirmer qu'au nom de la nécessaire proportionnalité, que l'acte de défense soit se limiter à des violences qui ne soient pas porteuses de la même conséquence ». En ce sens que l'article 122-5 évoque « la gravité l'atteinte ». Ne pourrait-on donc pas en déduire que ce dernier vise également le résultat de la riposte ? Selon lui, il ne faudrait donc pas apprécier la défense d'acte à acte, mais la juger « à l'aune de l'atteinte », du résultat. [...]
[...] Cette imprudence c'est l'absence de volonté de l'agent de se défendre ; or la riposte dans sa définition même étymologique est comprise comme une réponse, donc un acte intentionnel. De plus, malgré que le résultat de cette action ne soit pas voulu cela n'efface pas pour autant la nature intentionnelle de la défense (Cass. Crim octobre 1991). L'infraction de violence étant reconnue dès lors qu'il existe un acte volontaire de violence ou de voie de fait et alors même que son auteur n'a pas voulu causer le dommage qui en est résulté (Cass. Crim octobre 1969). [...]
[...] En ce sens que cette dernière est constituée de l'acte en lui-même, mais également de l'atteinte éprouvée par la cible. Or dans le cadre de la légitime défense, le résultat de l'infraction, de la riposte, doit rester, selon Stéphane Détraz « étranger à l'examen de la proportionnalité », mais nous nous y pencherons plus tard dans le commentaire. Pour en revenir à la proportionnalité, les hauts juges viennent l'apprécier dans cet arrêt d'acte à acte. Selon le même auteur, on peut entendre la proportionnalité des moyens lorsqu'ils sont « adaptés » à la riposte. [...]
[...] En effet, les moyens de la défense ne sont pas plus importants que ceux de l'agresseur. A contrario, la cour ne pourrait retenir la légitime défense, par exemple le 26 juin 2012 la chambre criminelle jugeait en droit une affaire où un militaire de carrière avait usé de son arme pour riposter face à son agresseur qui n'avait qu'utilisé ses poings. La haute cour avait écarté la notion de légitime défense en jugeant que « la riposte a été disproportionnée à l'attaque ». [...]
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