cour de cassation, chambre criminelle, 17 décembre 2008, condamner une personne pour tentative d'escroquerie, articles 121-5 et 313-1 du code pénal, législateur, prévenu, juges du fond
Il s'agit d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 17 décembre 2008 et relatif à la tentative d'escroquerie.
En l'espèce, suite à des difficultés financières, un homme a décidé de mettre en place une manœuvre frauduleuse afin de tromper son assureur. En effet, il a demandé à un ami de mettre le feu à sa voiture afin d'obtenir une indemnité de la part de son assurance. Mais lors de son dépôt de plainte au commissariat de police, le propriétaire de la voiture a été reconnu comme étant l'instigateur de l'incendie, et cela avant même qu'il puisse commencer les démarches auprès de son assurance, afin de percevoir son indemnité financière.
La cour d'appel de Paris l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 1000 euros d'amende pour tentative d'escroquerie en retenant que la demande faite à son ami de brûler la voiture ainsi que la plainte déposée au commissariat, constituait un commencement d'exécution de l'infraction. Le prévenu s'est alors pourvu en cassation.
[...] En effet, en affirmant que la déclaration du sinistre auprès de l'assureur est le véritable point de départ de la tentative en matière d'escroquerie, la Chambre criminelle impose ici véritable un critère objectif. La Cour de cassation rappelle donc qu'en matière d'escroquerie, la présence d'actes non équivoques sur la réelle intention de l'auteur, quant à la réalisation de l'infraction, ne saurait être suffisante pour condamner une personne sur le fondement de la tentative, le juge du fond doit également rechercher un acte tendant objectivement à la consommation de l'infraction. [...]
[...] En optant pour une conception objective, la Cour de cassation a donc exclu le commencement d'exécution, mais elle a par la même occasion élargi la possibilité d'un désistement volontaire de l'agent. B. L'élargissement du domaine du désistement volontaire Pour retenir le chef de tentative d'escroquerie, la cour d'appel relève également que le prévenu avait la volonté d'agir ainsi, afin d'obtenir le remboursement du montant de la valeur de sa voiture et que seule sa confrontation avec les autorités publiques à la suite du dépôt de plainte a suspendu l'exécution de sa manœuvre. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de cassation ne saurait accepter de considérer la destruction de la voiture ainsi que le dépôt de plainte comme un commencement d'exécution, sans méconnaître la définition légale de la tentative et de l'escroquerie. En effet, l'escroquerie est une infraction matérielle dont la définition donnée par l'article 313-1 du Code pénal permet de distinguer précisément les différentes étapes de l'infraction. Cette dernière nécessite notamment des moyens frauduleux, qui induisent directement la victime en erreur, afin de la pousser à transmettre la chose voulue par l'agent. [...]
[...] En l'espèce, les juges du fond ont voulu continuer cette extension, afin de punir l'agent plus tôt, dans le processus infractionnel, notamment en retenant le dépôt de plainte au commissariat de police, comme un commencement d'exécution. Mais par cet arrêt du 17 décembre 2008, la Cour de cassation met fin aux débats et affiche clairement son souhait de ne pas aller plus loin dans l'élargissement du champ répressif. Les juges posent ici une limite à cette évolution jurisprudentielle, en fixant comme point de départ du commencement d'exécution, la déclaration de sinistre faite à destination de l'assurance. B. [...]
[...] En outre, il est raisonnable de penser que les juges du fond seraient tentés, d'accroître ce mouvement extensif, en remontant toujours plus en amont dans le processus infractionnel. Afin de respecter le texte édicté par le législateur et de délimiter précisément les étapes de l'iter criminis qui peuvent entrer dans le domaine répressif, la Cour de cassation impose dans cette affaire une condition objective à la caractérisation de la tentative. Cette solution apparaît alors comme une garantie contre l'arbitraire et les abus de l'autorité judiciaire. [...]
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