Dans cet arrêt, le conseil municipal de Vitrolles a décidé par une délibération de subordonner l'octroi de la prime de naissance à une condition de nationalité. Gerald X était le rapporteur de ce conseil municipal, et Catherine Z a publiquement revendiqué être à l'origine de la proposition. Ils sont tous les deux poursuivis : le premier comme auteur d'une discrimination au sens des articles 225-1 et 225-2 du Code pénal, et la deuxième comme complice.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence considère d'abord que « le fait de subordonner l'octroi d'une prime » à une condition de nationalité constitue une discrimination. La Cour d'appel procède ensuite à une distinction. En effet, la délibération a été prise à bulletin secret, le conseil municipal étant, l'arrêt le rappelle, un organe collégial, c'est le résultat de la délibération qui doit être pris en compte.
Il s'agit ici de se demander sous quelles conditions est-il possible de condamner une personne physique dans le cadre de fonctions exercées au sein d'une personne morale.
[...] B.La théorie de la responsabilité d'un organe collégial En l'espèce, la délibération jugée discriminatoire a été votée collégialement au sein d'un conseil municipal. Il n'est donc pas possible au vu de ce caractère et parce que cette délibération a été prise à bulletins secrets par le conseil municipal, organe collégial de réprimer tous les membres de ce dit conseil ayant voté cette délibération. La délibération est un acte de la personne morale, acte collégial, dans lequel la responsabilité pénale des personnes physiques ne peut être engagée. [...]
[...] Elle va se pencher sur la responsabilité pénale des personnes physiques dans le cadre de leurs actions au nom d'une personne morale, étudier leurs actions, leur fait personnel. II. La responsabilité pénale des personnes physiques dans le cadre de leurs actions au nom d'une personne morale A.La distinction opérée par la Cour régulatrice entre le fait collectif et le fait personnel La Cour de cassation va tout de même condamner certaines personnes physiques, membres de la personne morale qu'est la mairie dans cet arrêt. [...]
[...] La Cour de cassation retient que les deux accusés ont personnellement participé à l'infraction qu'ils sont les instigateurs de cette infraction. Leur fait personnel est reconnu et attesté indépendamment du vote de la délibération en conseil municipal La Cour de cassation reconnait qu'il est possible pour des personnes physiques d'être pénalement responsables d'infractions commises dans le cadre des actions d'une personne morale, lorsque ces dernières ont personnellement participé que leur fait personnel est à l'origine de la commission de l'infraction, qu'ils sont les instigateurs de l'infraction. [...]
[...] En effet, les auteurs du pourvoi considèrent que l'élément matériel ne peut être prouvé puisque le vote avait lieu à bulletin secret. Dès lors, il n'est pas prouvé qu'il ait réellement participé à cette infraction. La Cour de cassation retient une autre interprétation : indépendamment du vote de la délibération du conseil municipal personnellement Elle suit donc la Cour d'appel et dissocie le vote de l'action des deux prévenus. Ces derniers sont coupables de discrimination pour avoir soumis au vote et publiquement revendiqué cette prime discriminatoire. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi. [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle décembre 2002 - la condamnation d'une personne physique dans le cadre de fonctions exercées au sein d'une personne morale Introduction Nul n'est passible de peine qu'à raison de son fait personnel. Il s'agit du principe, nul ne peut être condamné pour un fait qui ne serait pas son fait personnel. Ce principe connait pourtant diverses exceptions. Il arrive qu'une personne physique, responsable ou membre d'une personne morale puisse être condamnée, pour un fait commis au sein de cette personne morale. [...]
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