Depuis l'intégration du dol éventuel, appelé plus couramment la faute de mise en danger délibérée, dans le Code pénal, la chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée à plusieurs reprises sur de telles situations, notamment le 16 octobre 2007. En l'espèce, alors qu'un arrêté préfectoral interdisait l'usage d'arme à feu à moins de cent cinquante mètres des habitations, un chasseur Guy X…s'est posté à quarante-trois mètres d'une maison pendant l'exercice de son activité.
Tentant d'abattre un chevreuil, la balle qu'il a tiré est allée se loger dans la carrosserie d'une voiture garée près de la maison et à proximité d'enfants occupés à jouer. Le Ministère public a décidé de poursuivre Guy X… pour mise en danger délibérée d'autrui prévue à l'article 223-1 du Code pénal. Suite à un jugement de première instance, le 23 janvier 2007 la Cour d'Appel de Besançon déclare Guy X… coupable de mise en danger délibérée d'autrui, sur le même fondement que le Chef de poursuite.
La question qui s'est alors posée à la Cour de cassation est de savoir si la démonstration de l'élément moral, qui se caractérise par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement, était nécessaire à la mise en place du délit de prévention.
[...] Celui-ci forme alors un pourvoi en Cassation invoquant l'absence de l'élément moral constitutif de l'infraction retenue contre lui. La question qui s'est alors posée à la Cour de cassation est de savoir si la démonstration de l'élément moral, qui se caractérise par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement, était nécessaire à la mise en place du délit de prévention. Le 16 octobre 2007, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a répondu par l'affirmative édictant que : Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui n'établissent pas le caractère manifestement délibéré de la violation de l'obligation particulière de sécurité imposée par l'arrêté préfectoral applicable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : Casse et Annule Dans cet arrêt la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a donc refusé de déclarer coupable le prévenu du délit de mise en danger délibérée d'autrui. [...]
[...] Il y a bien un lien causal non interrompu entre la violation de l'obligation et l'exposition au risque. Néanmoins, les juges ont depuis quelques années laissé de coté l'appréciation stricte du lien direct puisqu'ils considèrent que chaque situation est à même de causer un risque. Ce relâchement de la causalité est explicitement affirmé dans l'arrêt de la Chambre Criminelle du 11 février 1998 où le manque de canots de sauvetage même par absence d'intempéries a permis aux juges de condamner le commandant de bord de délit de prévention. [...]
[...] Du coup, cette condition est presque toujours remplie. Concernant le caractère d'autrui, en l'espèce il est matérialisé par des enfants occupés à jouer Ce doit être une ou plusieurs victimes potentielles seulement identifiables et non identifiées. Etant donné que les enfants sont largement identifiables, il y a bien au risque causé à autrui. En l'espèce, le tir de la balle à une distance trop proche d'habitation et sa réception sont relativement proches temporellement. En regardant les faits intervenus, cette situation est bien caractérisée comme créant un risque immédiat. [...]
[...] La Cour de cassation se refuse de caractériser cette situation comme étant la manifestation de la mise en danger délibérée des enfants. La Cour de cassation après son analyse, se refuse de qualifier un élément moral dans l'acte commis par Guy X Celui-ci n'a donc pas commis la faute pénale de mise en danger. De ce fait, considérant que la matérialité, la légalité et la moralité ne sont pas toutes réunies, elle va refuser d'imputer le délit de prévention au prévenu. [...]
[...] Pour cela quatre sous-conditions sont à énumérer : le lien direct, la notion d'autrui, le risque immédiat et les notions de mort ou blessures très graves. Le caractère direct s'apprécie comme étant un lien causal non interrompu entre la violation d'une obligation et l'exposition d'une personne au risque. L'autrui est un terme qui désigne une ou plusieurs victimes potentielles identifiables. Le risque immédiat s'apprécie par proximité temporelle, le juge utilise pour ce faire un faisceau d'indices. Et pour finir les notions de mort ou de blessures graves débouchant sur une mutilation paraissent être l'aboutissement logique d'un tel risque. [...]
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