Cour de cassation, chambre criminelle, 16 mars 1961, Demoiselle Lubac, Bull. Crim. N 172, commencement d'exécution, avortement clandestin, article 2 de l'ancien Code pénal, article 121-4 du Code pénal, infraction, délit, procès de Bobigny, commentaire d'arrêt
Cet article du Code pénal incrimine l'infraction pas encore consommée au sens littéral du terme, une sanction peut donc lui être appliquée comme si elle était consommée. Cette sanction est applicable au travers de la doctrine subjective qui retient l'idée selon laquelle, ce qui important, ce n'est pas tant le geste, mais l'intention. Le commencement d'exécution serait l'acte par lequel l'agent a subjectivement conscience de commencer l'acte.
Cette notion qui peut être difficile à apprécier est retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mars 1961, arrêt dit Demoiselle Lubac.
[...] Cour de cassation, chambre criminelle mars 1961, Demoiselle Lubac, Bull. Crim. N 172 Le commencement d'exécution "L'auteur de l'infraction n'est pas seulement la personne qui commet le fait incriminé, mais c'est également celle qui tente de commettre un crime ou dans le cas où la loi le prévoit, un délit." Article 121-4 du Code pénal. Cet article du Code pénal incrimine l'infraction pas encore consommée au sens littéral du terme, une sanction peut donc lui être appliquée comme si elle était consommée. [...]
[...] Cette notion qui peut être difficile à apprécier est retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mars 1961, arrêt dit Demoiselle Lubac. En l'espèce, Dantan a voulu réaliser l'avortement clandestin de la Demoiselle Lubac dans l'atelier de cette dernière. Il a alors préparé le matériel nécessaire et a enduit ses mains de vaseline pour procéder audit avortement, il ne s'est alors arrêté dans ses manœuvres que devant le refus formel de la demoiselle, mais également dû à la résistance qu'elle lui a opposée. [...]
[...] Cela signifie qu'avant cette date, l'interruption volontaire de grossesse était définie comme crime par l'ancien Code pénal, il est possible de citer l'affaire Marie-Louise Giraud, dite "La faiseuse d'anges" qui était une avorteuse durant la Seconde Guerre mondiale, elle a été reconnue coupable et fut guillotinée sous le régime de Vichy le 30 juillet 1943. Avant cette loi, l'avortement était interdit même en cas de viol, nous pourrions rappeler ici le "procès de Bobigny" où une jeune fille mineure victime d'un viol fut jugée pour avoir avorté du fœtus issu de cette agression ainsi que sa mère pour complicité l'ayant aidé à le faire. En l'espèce, l'affaire datant de 1961, l'avortement était alors encore qualifié de crime par le Code pénal, l'une des conditions d'application du commencement d'exécution est alors remplie. [...]
[...] Selon la jurisprudence, il est caractérisé par "l'acte qui tend directement au délit avec l'intention de le commettre" dans un arrêt de la Chambre criminelle rendu le 5 juillet 1951. Il est impératif de l'apprécier au cas par cas. Dans l'arrêt Demoiselle Lubac, le commencement d'exécution serait que Dantan s'est enduit les mains de vaseline et a mis à bouillir les sondes dans du permanganate de potasse dans le but de poursuivre ses manœuvres afin de réaliser l'avortement de la Demoiselle Lubac. [...]
[...] Le repentir actif peut être pris en compte par le juge en faveur de l'agent qui montre par ces manœuvres son regret et sa volonté de réparer la faute commise. En l'espèce, l'infraction n'est pas encore consommée, mais sur le point de l'être, le repentir actif n'est donc pas de mise, il est bien question ici de commencement d'exécution, car l'agent, ici Dantan, n'a pas consommé l'infraction dû à un fait extérieur à sa volonté : le refus et l'opposition de la Demoiselle Lubac. [...]
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