L'application de la loi dans le temps rencontre parfois des problèmes.
Ainsi pour homogénéiser les situations le code civil consacre à son article 2 le principe de la non rétroactivité des lois « la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ».
Ce principe s'applique également en matière pénale mais on peut constater quelques dérogations au principe.
Ainsi la chambre criminelle de la cour de cassation rend un arrêt le 16 mai 2006 relatif à la rétroactivité de la loi pénale plus douce.
En l'espèce, la victime participait à une plongée sous-marine et est descendu à une profondeur de 28 mètres. Il est mort quelques heures après être remonté trop rapidement à la surface.
Le moniteur de plongée et organisateur de la sortie à laquelle participait la victime est jugé coupable d'homicide involontaire par la cour d'appel. Il se pourvoit en cassation.
La cour d'appel relève à la charge du moniteur des fautes d'imprudence et des manquements à la sécurité imposés par la loi ou les règlements, et par voie de conséquence le juge coupable d'homicide involontaire.
La question que met en exergue cet arrêt est la question de savoir si une loi pénale plus douce peut-être rétroactive sans pour autant porter atteinte au principe de la non rétroactivité des lois.
La cour de cassation rappelle qu'en vertu de l'article 112-2 du code pénal, la loi pénale peut être rétroactive dès lors qu'elle est plus douce que les dispositions anciennes.
Par ailleurs, l'article 121-3 du même code codifié par une loi du 10 juillet 2000 dispose que les personnes physiques qui, comme en l'espèce, n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ne sont responsables pénalement que s'il est prouvé qu'elles ont violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence soit commis une faute caractérisée qui mettait en danger autrui de façon qu'elles ne pouvaient l'ignorer.
La cour de cassation applique cette loi rétroactivement au litige né en 1999 étant donné que la loi de 2000 est plus douce et favorable au prévenu.
Ainsi la cour d'appel n'ayant pas recherché en quoi les négligences du requérant étaient constitutives d'une violation manifestement délibérée à ses obligations ni prouvé l'existence d'une faute caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. S'il est vrai que la décision rendue par la cour de cassation est contraire au principe de la non rétroactivité des lois pénales (II), elle affirme cependant un autre principe tout aussi légitime à travers cet arrêt : celui de la rétroactivité in mitius (I).
[...] Cour de cassation, chambre criminelle mai 2006 L'application de la loi dans le temps rencontre parfois des problèmes. Ainsi pour homogénéiser les situations le Code civil consacre à son article 2 le principe de la non-rétroactivité des lois la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif Ce principe s'applique également en matière pénale, mais on peut constater quelques dérogations au principe. Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation rend un arrêt le 16 mai 2006 relatif à la rétroactivité de la loi pénale plus douce. [...]
[...] La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. S'il est vrai que la décision rendue par la Cour de cassation est contraire au principe de la non-rétroactivité des lois pénales elle affirme cependant un autre principe tout aussi légitime à travers cet arrêt : celui de la rétroactivité in mitius I. Le principe de la rétroactivité in mitius L'article 112-2 du Code pénal codifie ce principe et dispose que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes Il convient de préciser que l'application de ce principe est soumise à des conditions et que la Cour de cassation a légalement justifié sa décision A. [...]
[...] Contraire à l'article 7 paragraphes 1 de la CEDH qui dispose que Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international Cet article pose ainsi le principe de la non-rétroactivité des lois, principe découlant du principe de légalité des délits et des peines. B. Mais un principe légitimé Si Beccaria était toujours de notre monde se révolterait-il de nouveau contre ce principe qui fait désormais partie de notre système pénal ? [...]
[...] Sans aucun doute non étant donné que le principe de rétroactivité in mitius va dans le sens de son idéologie. En effet, il prônait la nécessité de faire des lois plus justes. Or la rétroactivité in mitius participe à ce que le droit pénal soit plus juste. ( Preuve de progrès social. La rétroactivité in mitius permet de corriger la loi pour qu'elle soit toujours en accord avec l'évolution de la société. ( C'est un principe constitutionnel donc il n'est pas totalement en violation au principe de légalité des délits et des peines. [...]
[...] Application du principe par la Cour de Cassation En l'espèce, la cour d'appel a condamné le prévenu pour homicide involontaire. Or l'article 121-3 issu de la loi du 10 juillet 2000 dispose que les personnes physiques ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue pas la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée Cette loi pénale est plus douce pour le prévenu étant donné qu'elle oblige à prouver qu'il y a eu une violation manifestement délibérée aux obligations du prévenu ou bien encore présence d'une faute caractérisée.La cour d'appel n'ayant relevé aucune de ces conditions et la loi étant rétroactive, le condamné ne peut se voir infliger une condamnation pour homicide volontaire. [...]
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