L'une des controverses les plus vives rencontrées dans le domaine du droit pénal est bien celle concernant la répression de l'infraction impossible. L'infraction impossible est une infraction qui n'a pas abouti parce qu'elle est matériellement irréalisable, et ce, en raison d'une circonstance ignorée de l'agent.
En l'espèce, F. Perdereau s'est rendu au domicile de G. Willekens dans le but de lui donner la mort. Il a donc frappé le crâne de celui-ci à coups de bouteille et a étranglé la victime à l'aide d'un lien torsadé, dans l'ignorance que celle-ci était déjà morte.
Ainsi, l'arrêt attaqué encourt la cassation du seul fait de la contradiction entre les motifs et le dispositif. Néanmoins, la décision de la Cour de cassation met en évidence deux notions sujettes à controverses : l'infraction impossible et la tentative. Cette décision s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel, engagé depuis le XXe siècle et qui se poursuit, qui a tendance à assimiler l'infraction impossible à l'infraction tentée.
[...] D'après cette distinction, en cas d'impossibilité absolue, aucune qualification ne serait possible, alors que, si l'impossibilité est relative, il y aurait bien tentative. Longtemps reprise par la jurisprudence, cette distinction ne semble plus utilisée puisque la jurisprudence a désormais tendance à réprimer systématiquement l'infraction impossible comme une infraction tentée. La décision de la cour de Cassation fait donc état d'une stricte application de la loi pour trouver une juste solution à la question de la répression de l'infraction impossible : la tentative. [...]
[...] Ainsi, l'arrêt attaqué encourt la cassation du seul fait de la contradiction entre les motifs et le dispositif. Néanmoins, la décision de la cour de Cassation met en évidence deux notions sujettes à controverses : l'infraction impossible et la tentative. Cette décision s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel, engagé depuis le XXéme siècle et qui se poursuit, qui a tendance à assimiler l'infraction impossible à l'infraction tentée. Pour cela, il faut chercher à savoir si les caractéristiques de la tentative le commencement d'exécution et les circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur s'appliquent bien à l'infraction impossible. [...]
[...] De plus, la cour, en se prononçant pour la répression de l'infraction impossible, met fin à un vieux débat doctrinal qui oppose théorie subjective et théorie objective. En effet, la décision Perdereau confirme la thèse des subjectivistes qui prônent une assimilation totale de l'infraction impossible à la tentative. Cette théorie met en exergue la dangerosité de l'auteur de l'infraction impossible et le devoir du droit pénal de sanctionner le caractère dangereux de tout individu risquant de méconnaître la loi. L'infraction impossible est donc purement assimilée à l'infraction manquée pour laquelle le législateur a prévu la répression. [...]
[...] Une décision qui affirme la nécessaire répression de l'infraction impossible L'arrêt Perdereau en réprimant l'infraction impossible apporte nombre d'intérêts et de précisions mais il suscite toutefois quelques critiques Une décision intéressante Le premier intérêt que l'on pourrait accorder à cette décision est le vide législatif qu'elle comble. En effet, il n'est fait état dans aucun texte législatif, de la répression de l'infraction impossible. C'est en faisant une juste application de l'art. 121-5 du Code pénal que la jurisprudence arrive à trouver une solution à un problème longtemps soulevé, au cours de jurisprudences précédentes. En effet, avec cette décision, la cour complète une jurisprudence incertaine (arrêt Jeuffosse et Peuchon- 9/5/46). La notion d'infraction impossible très floue devient plus claire en l'assimilant à la tentative. [...]
[...] Pourtant, le législateur règle parfois la question en incriminant de façon autonome l'infraction impossible comme il le fait avec le décret-loi du 29 juillet 1939.Ainsi, l'art du Code pénal incrimine, de façon autonome, les mesures abortives sur des femmes supposées enceintes. De plus, le projet de code pénal de 1934 prévoyait l'incrimination spécifique de l'infraction impossible (art. 108). On se demande alors pourquoi la jurisprudence s'est permis d'incriminer une infraction impossible, non réprimée par le législateur. Et la réponse est évidemment sa volonté de protéger la société des individus mal intentionnés. [...]
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