Cour de cassation chambre criminelle 16 décembre 2009, non-rétroactivité d'une loi, loi pénale, assassinat, tentative d'assassinat, loi du 25 février 2008, lex mitior, rétroactivité, mesures de sûreté, troubles mentaux, article 112-1 du Code pénal, article 706-135 du Code de procédure pénale, article 706-136 du Code de procédure pénale, mesure pénale, commentaire d'arrêt
En l'espèce, un homme est mis en examen pour assassinat, tentative d'assassinat et violences. Ce dernier aurait fait l'objet d'expertises médicales ayant constaté le fait qu'il était atteint au moment des faits d'un trouble psychique et neurologique.
Le 10 mars 2009, le juge d'instruction rend une ordonnance déclarant, au terme de l'article 706-120 du Code de procédure pénale, que les faits commis par l'incriminé étaient avérés du fait d'un trouble mental au moment des faits. Ainsi, le dossier de la procédure est transmis au procureur général afin que soit saisie la chambre de l'instruction.
[...] Une reconnaissance de sûreté effectuée par la Cour de cassation La Cour de cassation reproche à la chambre d'instruction d'avoir méconnu les articles 706-135 et 706-136. Dans cette affaire il a fallu appliquer la nouvelle loi du 25 février 2008 instaurant ces articles, relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Tout d'abord, le premier accorde au juge pénal le pouvoir de prononcer l'hospitalisation d'office d'un délinquant atteint de troubles mentaux qui nécessitent des soins et peuvent compromettre « la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ». [...]
[...] L'inapplicabilité de l'article 112-1 aux mesures de sûretés concernant l'application de la loi dans le temps La Cour de cassation dans son arrêt du 16 décembre 2009 rejette le principe de la non- rétroactivité par la reconnaissance de mesures de sûreté Un rejet du principe de la non-rétroactivité : un revirement de jurisprudence patent Tout d'abord, en vertu de l'article 112-1 « les nouvelles dispositions s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ». Ainsi, il y a application du principe de non-rétroactivité lorsque les nouvelles dispositions présentent des peines plus sévères. [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle décembre 2009 – La non-rétroactivité de la loi pénale s'applique-t-elle aux mesures de sûreté ? En l'espèce, un homme est mis en examen pour assassinat, tentative d'assassinat et violences. Ce dernier aurait fait l'objet d'expertises médicales ayant constaté le fait qu'il était atteint au moment des faits d'un trouble psychique et neurologique. Le 10 mars 2009, le juge d'instruction rend une ordonnance déclarant, au terme de l'article 706-120 du Code de procédure pénale, que les faits commis par l'incriminé étaient avérés du fait d'un trouble mental au moment des faits. [...]
[...] La loi du 25 février 2008 vient donner une nouvelle application à la délicate question de la nature des sanctions pénales lato sensu au regard de leur application dans le temps. Les mesures prévues aux articles 706-135 et 706-136 sont des mesures de sûreté. Ces mesures s'appliquent à des personnes déclarées pénalement irresponsables, pour cause de trouble mental, elles ne peuvent donc être des peines qui supposent le libre arbitre. La consécration du principe de rétroactivité pour les mesures de sûretés La Cour de cassation consacre le principe de rétroactivité des mesures de sûreté en opérant dans un premier temps une distinction entre les peines et les mesures de sûretés ce qui peut amène certaines critiquent Une distinction opérée entre peines et mesures de sûreté par l'applicabilité immédiate des articles 706-135 et 706-136 Tout d'abord, il peut paraître nécessaire pour reconnaître une mesure de sûreté, de faire une comparaison avec la peine. [...]
[...] On ne s'étonnera donc pas que la doctrine, dans sa majorité, n'ait pas hésité à voir dans les mesures nouvelles des mesures de sûreté. Le Conseil constitutionnel n'a pas été amené à prendre parti sur la nature des mesures inscrites aux articles 706-135 et 706-136. Il a certes décidé - mais c'est une autre question - que la rétention de sûreté est une mesure de sûreté, même s'il s'est refusé à l'appliquer rétroactivement en dépit de l'article 13 de la loi qui le prévoyait. [...]
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