La chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 décembre 2009 a dû se prononcer s'agissant de la condamnation d'une personne atteinte de troubles mentaux. Ceux-ci, étant des causes de non-imputabilité écartant ou atténuant donc la responsabilité pénale de l'auteur. En l'espèce, un homme se rend au cabinet de son ancien psychiatre, le blesse grièvement et blesse mortellement sa femme. Puis il se rend chez un autre médecin le blessant et blessant également d'autres personnes sur son passage. L'homme, étant atteint de troubles psychologiques ayant aboli son discernement. Il est poursuivi pour assassinat, tentative d'assassinat et violences.
Le problème qui se pose en l'espèce, est celui de savoir si les mesures de sûretés échappent à la non-rétroactivité. En effet, est-ce que des mesures de sûretés peuvent être prises envers une personne atteinte de troubles psychiques qui aurait commis des faits graves, antérieurement à 2008, date à laquelle les dispositions s'agissant des mesures de sûretés ont été prises.
[...] Le Conseil a affirmé que la rétention de sûreté n'est pas une peine mais bien une mesure de sûreté, donc le principe de non- rétroactivité aurait pu ne pas s'appliquer. En effet, il existe des exceptions au principe de non-rétroactivité, notamment celle de l'application immédiate d'une loi nouvelle qui institue des mesures de sûretés. Ainsi, une nouvelle mesure qui crée une mesure de sécurité peut rétroagir. Or, le Conseil énonce qu'aucune mesure nouvelle, peine ou mesure de sûreté, ne peut être appliquée rétroactivement si elle porte atteinte aux libertés individuelles. [...]
[...] Or, il est un problème qui reste toutefois lacunaire, celui de l'application dans le temps des mesures de sûretés (II). I / Les mesures applicables aux délinquants aliénés Le cas des personnes atteintes de troubles mentaux a considérablement évolué ces derniers siècles mais une des grandes évolutions, d'ailleurs matière à controverse, est issue de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté L'évolution opérée en matière de responsabilité pénale des personnes atteintes de troubles mentaux Sous l'ancien droit, les criminels atteints d'une maladie mentale étaient punis de la même manière que les criminels sains d'esprit. [...]
[...] De nombreux questionnements découlent de la loi du 25 février 2008, notamment s'agissant du principe de non-rétroactivité des peines. En effet, la rétroactivité est en principe admise lorsqu'il s'agit de mesure de sûreté, néanmoins, peut-on l'admettre lorsque ceci emporte de trop lourdes conséquences sur la liberté individuelle Une solution critiquable : Une atteinte au principe fondamental de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère Le jugement rendu par les juges du droit le 16 décembre 2009 parait anormal. En effet, il s'agit d'un revirement de jurisprudence, comme quoi sur ce point, les juges n'arrivent pas à trouver une véritable solution. [...]
[...] Divers projets vont être tentés afin de modifier et d'améliorer le régime juridique des personnes atteintes de troubles mentaux, car lorsque le malade mental va voir sa responsabilité écartée alors qu'il a commis une infraction grave il sera libéré. Il y avait là un dysfonctionnement notable. Cependant, il va y avoir de nombreux échecs s'agissant des réformes tentées. La première réforme importante est celle issue de la loi Perben I de 2002, qui va poser le principe de la détention d'une personne atteinte de troubles mentaux dans un établissement de santé et non plus dans un établissement pénitentiaire. [...]
[...] Pourtant, il semble que condamner une personne à une rétention de sûreté alors que cette peine n'était même pas créée au moment des faits, constitue une atteinte au principe fondamental de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Mirabeau a dit Là où la loi pénale est rétroactive, la liberté ne peut être : son ombre même ne subsiste Il reste donc encore certaines lacunes à combler, même si en effet le régime juridique des personnes atteintes de troubles mentaux a considérablement évolué. [...]
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