En l'espèce, une information judiciaire avait été ouverte contre X pour trafic de stupéfiants. Le juge d'instruction saisi de l'affaire a délivré une commission rogatoire au service de police compétent de manière à poursuivre l'enquête. Quelque temps après, un gardien de la paix a été informé qu'un avocat souhaitait le rencontrer, car il prétendait détenir des informations utiles à l'enquête.
Le policier s'est présenté au rendez-vous équipé d'un magnétophone dissimulé aux fins d'enregistrer la conversation avec l'avocat pendant que d'autres policiers prenaient des clichés photographiques de l'individu. Une transcription partielle de l'enregistrement et des clichés ont été incorporés au dossier, ce qui a conduit le Procureur de la République a demandé au juge d'instruction d'instruire sur l'éventualité d'un nouveau chef d'accusation, en l'espèce pour corruption de fonctionnaire. L'avocat a ensuite été mis en examen de ce chef.
Le problème soulevé par l'arrêt conduit à se demander si l'enregistrement clandestin effectué par un policier dans l'exercice de ses fonctions constitue un mode de preuve déloyal susceptible de provoquer la nullité de la preuve.
[...] l'exercice clandestin du procédé Le procédé a été utilisé à l'insu du mis en examen puisque le magnétophone était dissimulé ne laissant aucun moyen au demandeur au pourvoi de supposer cet enregistrement. De même, les policiers prenant les photographies n'étaient pas apparents. L'enregistrement et les photographies ont été faits à l'insu du demandeur et de manière clandestine. II- La validité sous conditions du moyen de preuve par enregistrement magnétophonique La Cour de cassation affirme l'existence du mode de preuve par enregistrement, notamment par l'utilisation d'un magnétophone. [...]
[...] Toutefois, il faut préciser que Haute Juridiction a admis le mode de preuve par enregistrement sous certaines conditions. Le procédé doit en effet respecter les règles de procédure et les droits de la défense pour être valable. le respect des règles de procédure L'arrêt de cassation précise également le domaine d'enquête de la police. Le champ est strictement délimité par la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction. De ce fait, les investigations doivent porter sur le chef ou les chefs d'accusation soulevés par la commission rogatoire. [...]
[...] Cour de cassation, chambre criminelle décembre 1997 - la preuve par enregistrement et la preuve déloyale Il s'agit en l'espèce d'un arrêt de cassation rendu le 16 décembre 1997 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation relatif au mode de preuve par enregistrement en matière pénale. En l'espèce, une information judiciaire avait été ouverte contre X pour trafic de stupéfiants. Le juge d'instruction saisi de l'affaire a délivré une commission rogatoire au service de police compétent de manière à poursuivre l'enquête. [...]
[...] En revanche, il résulte de l'arrêt que pour procéder à l'enregistrement, l'accord du juge d'instruction est préféré. Le respect des droits de la défense L'arrêt soulève le difficile problème de concilier l'obtention de la preuve avec le respect des droits de la défense. La Cour de cassation affirme clairement que le moyen de preuve pour qu'il soit valide doit être loyal. Il ne doit donc pas être établi de manière clandestine à l'insu de l'individu. Et il doit de plus respecter la sphère sacrée de la vie privée. [...]
[...] La Chambre criminelle y a répondu de manière affirmative en cassant l'arrêt pour défaut de motifs. Elle a estimé que la Cour d'appel en établissant la déloyauté du moyen de la preuve aurait dû apprécier la validité de l'enregistrement et des actes s'y référant. Chose qu'elle n'a pas faite, privant de cette manière sa décision de motifs. L'analyse de l'arrêt permet d'en dégager deux points essentiels. D'une part, il encadre la procédure d'investigation policière en déclarant le procédé utilisé illicite puis d'autre part il consacre la validité sous certaines conditions du mode de preuve par enregistrement magnétophonique (II). [...]
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