Cour de cassation chambre criminelle 15 juin 2016, droit pénal, absence de communication, procès équitable, avocat, rétention d'information, TRACFIN traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, garde à vue, procès-verbal, droit à un procès équitable, article 7 de la directive 2012/13/UE, article 593 du Code de Procédure pénale, article 63-4-1 du Code de procédure pénale, commentaire d'arrêt
Les avocats de manière générale qualifient leur rôle de défense lors des gardes à vue de "défense aveugle" ou encore de "défense de principe". Ils critiquent en cela la faible possibilité qui leur est offerte d'organiser une défense efficace lors de la garde à vue par la restriction d'accès à très peu de pièces de procédure.
La question a fait l'objet de plusieurs requêtes auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme notamment sur la conformité du droit français avec les dispositions européennes, mais a également fait l'objet de nombreux pourvois en cassation.
[...] Cour de cassation, chambre criminelle juin 2016 - L'absence de communication de l'ensemble du dossier à l'avocat et le droit à un procès équitable Les avocats de manière générale qualifient leur rôle de défense lors des gardes à vue de « défense aveugle » ou encore de « défense de principe ». Ils critiquent en cela la faible possibilité qui leur est offerte d'organiser une défense efficace lors de la garde à vue par la restriction d'accès à très peu de pièces de procédure. [...]
[...] Aucun changement apporté à cet égard par la directive de ce fait. [...]
[...] C'est pourquoi les hauts magistrats justifient leur décision de ne pas prendre en compte la violation de la directive en raison du principe de non- rétroactivité de la loi. En effet, une loi nouvelle est sans application aux situations juridiques dont les effets ont été entièrement consommés sous l'empire de la loi ancienne. Les gardes à vue étant intervenus sous l'empire de l'ancienne loi, les requérants ne peuvent se prévaloir de cette loi nouvelle, certes plus avantageuse à leur égard, pour réclamer une annulation des gardes à vue et des actes en découlant. [...]
[...] En effet, ce texte précise que lorsque l'avocat assiste un client qui se trouve en situation de garde à vue, il peut consulter le procès-verbal de placement en garde à vue et des droits qui y étant attachés, le certificat médical déclarant le gardé à vue apte à subir cette privation de liberté et les procès-verbaux d'auditions réalisés dans le cadre de cette garde à vue. Cette solution, bien qu'habituelle, est néanmoins contestée par les avocats qui estiment que cet accès limité au dossier est très insuffisant pour dresser une défense. Ils réclament à avoir accès à l'ensemble du dossier. En effet, l'avocat au stade de la garde à vue de son client n'a pas accès à la plainte de la victime, aux actes accomplis par les officiers de police judiciaire comme les procès-verbaux de perquisitions par exemple. [...]
[...] Elle laisse à la libre appréciation des États membres le choix des documents essentiels. Les avocats ont vu en cette directive la possibilité de se faire remettre l'intégralité du dossier au début de la garde à vue. Bon nombre sont ceux qui, encore aujourd'hui, réclament l'intégralité du dossier et qui parfois l'obtiennent lorsque l'officier de police judiciaire n'est pas bien informé ou formé sur la question. Mais le délai de transposition de la directive n'étant pas dépassé au moment des privations de liberté en l'espèce, la Cour de cassation a décidé de priver sa décision de la lumière de cette directive. [...]
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