Cour de cassation, chambre criminelle, 15 décembre 2004, complicité indirecte de la commission d'une infraction, complicité
La complicité est prévue à l'article 121-7 du Code pénal. La complicité indirecte consiste en ce que celui qui est complice va lui même avoir recours à un complice, quelqu'un d'autre pour commettre l'infraction.
Faits : Mr. Jacques Z est employé de la compagnie d'assurance "La Camat". Il a mis en place un système qui consiste à imputer sur des contrats d'assurance résiliés récemment, de fausses déclarations de sinistres qui aboutissent à ce que la compagnie d'assurance pour qui il travaille remette des chèques.
[...] Cour de cassation, chambre criminelle décembre 2004 Dans quelle mesure la complicité indirecte de la commission d'une infraction peut-elle être retenue et réprimée? La complicité est prévue à l'article 121-7 du Code pénal. La complicité indirecte consiste en ce que celui qui est complice va lui même avoir recours à un complice, quelqu'un d'autre pour commettre l'infraction. Faits : M. Jacques Z est employé de la compagnie d'assurance La Camat Il a mis en place un système qui consiste à imputer sur des contrats d'assurance résiliée récemment, de fausses déclarations de sinistres qui aboutissent à ce que la compagnie d'assurance pour qui il travaille remette des chèques. [...]
[...] La Cour de cassation déclare que la Cour d'appel retient qu'il [M. a prêté son concours à celui-ci [M. en lui servant de prête-nom et en recrutant d'autres personnes aux mêmes fins Elle admet la complicité par aide ou assistance, comme complicité indirecte. La complicité indirecte est réprimée par les tribunaux et met en exergue trois personnes. La première, l'auteur de l'infraction, la seconde, le premier complice et enfin la troisième, le deuxième complice (ou complice indirect). Dans le cas d'espèce, M. [...]
[...] X aux motifs que la Cour d'appel a justifié sa décision, car elle a déclaré complice des faits d'escroqueries commis par Mr au préjudice de la compagnie d'assurance la Camat en lui servant de prête-nom et en recrutant d'autres personnes qui concouraient aussi au préjudice de la compagnie d'assurance. De plus, l'aide ou l'assistance apportée en connaissance de cause à l'auteur de l'escroquerie, même par l'intermédiaire d'un autre complice, constitue la complicité incriminée par l'article 121-7 du Code pénal si et seulement si le complice indirect a conscience de participer à une infraction. [...]
[...] Une question commune à ces deux hypothèses demeure : la complicité indirecte pour laquelle celui qui est complice va lui-même avoir recours à quelqu'un d'autre pour commettre l'infraction (c'est aussi le cas de M. complice indirect en l'espèce). Le fait principal punissable est une condition nécessaire et préalable à la complicité. La théorie de l'emprunt de criminalité est une condition nécessaire pour que le complice soit réprimé et le fait punissable en question doit être une infraction pénale, mais depuis un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 8 janvier 2003, la Cour réduit le fait punissable à l'élément matériel de l'infraction et non plus avec l'élément moral comme c'était auparavant le cas. [...]
[...] X avait la volonté de participer à la commission de l'escroquerie. Définition intention (cf. correction). Le concours à l'infraction réalisée est suffisamment important, dans le cas d'espèce, pour que M. alors complice indirect, soit poursuivi pour complicité d'escroquerie. Un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 30 mai 1989 va dans ce sens et énonce que le Code pénal n'exige pas que les instructions soient données directement par l'instigateur aux exécutants Une décision rendue par la Cour de cassation justifiée La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. [...]
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