Arrêt du 14 juin 2006, délit d'initiés, affaire Soros, loi du 22 janvier 1988, Société Générale, préjudice financier, article 6-1 de la CEDH, infraction pénale, loi du 28 septembre 1967, article 465-1 du Code monétaire et financier, secret bancaire, article 7 de la CEDH, article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, société Marceau Investissement
Une affaire célèbre, mais non dépourvue d'incertitudes et d'ambiguïtés, est celle de la Chambre criminelle du 14 juin 2006, dans l'affaire dite « Soros », en matière de délit d'initié.
Dans cette affaire, le 12 septembre 1988, Monsieur Georges X, gérant de la société X Fund Management, avec siège social dans la ville de New York aux États-Unis, avait reçu certaines informations relatives à un projet de participation de la société Marceau Investissement dans le capital de la Société Générale et avait su que son dirigeant, Monsieur Georges Z, recherchait à cette fin de nouveaux investisseurs. Malgré l'aval donné par le Gouvernement, Monsieur Georges X avait initialement refusé de participer à cet investissement.
Toutefois, le 22 septembre 1988, seulement quelques jours après son refus, il avait procédé à l'acquisition des titres de la Société Générale pour les revendre par la suite et, ainsi faisant, il avait réussi à réaliser une considérable plus-value.
[...] Les juges de cassation, en cassant l'arrêt d'appel seulement en son dernier motif, et en confirmant tous les autres, confirment en même temps une vision stricte de l'application de la loi pénale, mais non dépourvue d'ambiguïtés. Cela notamment sur deux points. D'une part, le demandeur estimait que le fait de s'abstenir initialement d'acheter les actions litigieuses, tout en détenant des informations confidentielles et précises sur le futur de celles-ci, constituait une abstention conforme aux règles de l'État dont il était le ressortissant et que, par conséquent, un tel comportement ne pouvait pas faire l'objet en France, d'une sanction. [...]
[...] Avec une telle interprétation, la Cour de Strasbourg esquive la question périlleuse du contrôle de la conformité du droit interne au droit communautaire, exactement comme la chambre criminelle en 2006, sans ainsi répondre à la question de savoir si, au moment du jugement, les juges internes avaient procédé à un tel contrôle et donc si le droit interne de l'époque était conforme au droit communautaire. La Cour européenne met donc un terme à cette affaire d'une durée d'une vingtaine d'années au nom de la prévisibilité de la loi, en confirmant l'approche de la Chambre criminelle de 2006, sans répondre à beaucoup d'ambiguïtés, mais en se limitant au seul enseignement selon lequel le professionnel des marchés financiers ne peut que prévoir la loi, même lorsque celle-ci est lacunaire, silencieuse ou dépourvue de jurisprudence, et faire preuve de prudence. [...]
[...] Ensuite, selon le demandeur, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale du fait qu'elle aurait basé sa décision sur la loi du 22 janvier 1988, malgré l'existence de nouveaux textes législatifs et réglementaires plus souples, le privant ainsi d'une définition plus large du délit d'initié. La Cour n'aurait, ensuite, pas caractérisé avec assez de précision les informations objet du litige et l'élément intentionnel du délit d'initié dont le demandeur a été jugé coupable, en retenant même une lecture contradictoire du dossier. Elle aurait aussi inversé la charge de la preuve en la déplaçant sur le demandeur alors qu'il appartient « à l'accusation d'apporter la preuve de l'influence de l'information privilégiée sur la valeur du titre ». [...]
[...] Pour répondre à cette question et commenter cet arrêt de la Chambre criminelle, nous allons d'abord l'expliquer par l'appréciation des juges sur la caractérisation retenue du délit d'initié et ensuite commenter la portée de l'arrêt sur l'interprétation ainsi donnée par la Cour de cassation de la loi pénale française en matière de délit d'initié (II). Une appréciation souveraine « des faits de la cause » et la caractérisation du délit d'initié La Chambre criminelle retient la décision des juges d'appel dans toutes ses dispositions, sauf en l'attribution du montant de l'amende. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre criminelle juin 2006 Le fait de détenir des informations confidentielles et précises sur une opération financière à venir est-il suffisant pour commettre un délit d'initié lorsque ces informations génèrent un profit pour celui qui les a utilisées ? Une affaire célèbre, mais non dépourvue d'incertitudes et ambiguïtés, est celle de la Chambre criminelle du 14 juin 2006, dans l'affaire dite « Soros », en matière de délit d'initié. Dans cette affaire, le 12 septembre 1988, Monsieur Georges gérant de la société X Fund Management, avec siège social dans la ville de New York aux États-Unis, avait reçu certaines informations relatives à un projet de participation de la société Marceau Investissement dans le capital de la Société Générale et avait su que son dirigeant, Monsieur Georges recherchait à cette fin de nouveaux investisseurs. [...]
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