Face aux utilisations frauduleuses de cartes bancaires sur un terminal électronique de paiement, la qualification de l'infraction d'escroquerie se complexifie et l'existence de manœuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du Code pénal devient moins facilement décelable qu'auparavant. L'arrêt rendu le 13 septembre 2006 par la Cour de cassation illustre cette difficulté de qualification.
Dans le cadre de son activité commerciale, un commerçant s'était vu remettre un terminal électronique destiné à recevoir les paiements des clients. Après avoir neutralisé la procédure de demande d'autorisation prévue pour les paiements supérieurs à une certaine somme, il a utilisé la machine avec sa carte bancaire personnelle et a effectué à treize reprises des achats fictifs alors même que son compte bancaire n'était pas suffisamment provisionné, dans le but d'obtenir la remise d'un crédit indu.
La manipulation d'un terminal électronique de paiement pour obtenir, par l'utilisation de sa carte bancaire, un crédit indu constitue-t-elle une manœuvre frauduleuse susceptible de caractériser l'infraction d'escroquerie ?
[...] Cette situation nuit gravement au principe de sécurité juridique des personnes, qui ne peuvent, au moment de la commission des faits savoir si ceux-ci sont répréhensibles ou non. Elle nuit également au principe d'interprétation stricte de la loi pénale garantit théoriquement par l'article 111-4 du Code Pénal. Pourtant il parait difficile de donner une définition unique précise des manœuvres frauduleuses comme le préconise Monsieur Lasserre Capdeville. L'arrêt du 13 septembre 2006 montre combien l'infraction d'escroquerie a vocation à s'appliquer à des types de situations multiples et évolutives, face aux progrès technologiques, à l'augmentation des opérations commerciales électroniques et à la ruse des délinquants. [...]
[...] Si c'est aux juridictions du fond de rechercher les faits et de les analyser, on voit comme il sera facile, pour la Cour de Cassation, de casser un arrêt d'appel au motif que les manœuvres frauduleuses ne sont pas qualifiées, alors qu'elle est la seule à savoir ou à décider quels faits peuvent être qualifiés de manœuvres frauduleuses. La Cour de Cassation conserve donc le monopole de l'incrimination en matière d'escroquerie, en raison de l'imprécision de l'article 313-1 du Code pénal sur les manœuvres frauduleuses. [...]
[...] Et lorsqu'ils n'avaient pas les moyens de payer, ils ne pouvaient le faire car le manque était visible et insurmontable. Or avec la dématérialisation de l'argent, on peut créer de la monnaie, disposer d'un crédit fictif pour effectuer un achat. De même, le détenteur d'une carte magnétique peut ignorer que son solde bancaire est négatif et effectuer des achats avec de l'argent qu'il n'a pas, et qui lui sera réclamé ultérieurement par ses créanciers, somme qui sera de surcroit majorée d'intérêts. [...]
[...] On pourrait voir une similitude dans ces faits avec ceux de l'arrêt du 13 septembre 2006 dans lequel le prévenu a aussi effectué des paiements sans avoir un solde suffisant sur son compte bancaire. En s'en tenant à de tels faits, il apparait clair que seul un mensonge écrit est constitué. C'est d'ailleurs ce qu'a invoqué la défense et c'est aussi ce qu'énonce M. Lasserre Capdeville dans sa note parue dans la Semaine Juridique Edition générale du 21 février 2007, qui considère qu'on est en présence d'un simple mensonge. [...]
[...] Le prévenu est loin d'être jugé naïf par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation qui le traite en tant que délinquant. C'est sur ce point que la Cour de Cassation cite l'élément fondamental de la condamnation, l'élément qui place le prévenu dans une situation où plane l'infraction d'escroquerie. En effet, au vu de l'exposé des motifs de la Chambre criminelle, on comprend vite que la naïveté, ou la bonne foi selon laquelle le prévenu aurait ignoré ne pas disposer des sommes suffisantes sur son compte bancaire est écartée d'office, et semble n'avoir souffert aucune discussion. [...]
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