Cour de cassation chambre criminelle 13 décembre 2016, droit pénal, Code pénal, tentative d'effraction, tentative d'un crime, juge du fond, désistement, vol aggravé en réunion, récidive, tentative de vol en réunion, commencement d'exécution, article 121-4 du Code pénal, arrêt Lacour, absence de désistement volontaire, commentaire d'arrêt
Si Paul Auster, écrivain américain, a dit que "L'échec n'entache pas la sincérité de la tentative", on pourrait transposer, en des termes, certes moins poétiques, mais plus appropriés à la matière pénale, que la non-réalisation de l'infraction n'entache pas la répression de sa tentative, comme le montre cet arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
En l'espèce, un homme a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de tentative de vol aggravé en réunion, en état de récidive. Il a été jugé coupable de ce délit, et condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement.
Le prévenu ainsi que le procureur de la République ont alors interjeté appel du jugement.
Par un arrêt du 22 octobre 2014, la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement rendu en première instance.
[...] Il faut comprendre en ce sens que l'acte de sonner à la porte est constitutif du commencement d'exécution de la tentative en ce qu'il a été effectué uniquement dans le but de vérifier que la maison était inhabitée, pour pouvoir y commettre un vol, et qu'en termes de temporalité, si la maison avait bien été inhabitée, le fait de sonner à la porte aurait immédiatement été suivi par le fait de forcer la porte et de s'introduire dans le domicile. La cour d'appel, en se fondant sur des éléments uniquement subjectifs, a ainsi pu établir un rapport causal entre l'acte apparemment anodin de sonner à une porte et les intentions délictueuses du prévenu. On peut toutefois se demander si l'approbation par la Cour de cassation d'une telle influence de l'approche subjective pour caractériser le commencement d'exécution ne pourrait pas se révéler dangereuse et mener à des erreurs. [...]
[...] Mais si la Cour de cassation ne remet pas en cause l'appréciation, on remarquera qu'elle valide de ce fait une appréciation très subjective en l'espèce du commencement d'exécution. B. L'interprétation subjectiviste du fait de frapper à la porte comme commencement d'exécution En l'espèce, la Cour de cassation a validé l'arrêt rendu par les juges du fond, qui ont considéré que le fait de frapper à la porte de la maison avait constitué le commencement d'exécution de la tentative de vol. [...]
[...] On entre là dans le domaine de la pure hypothèse, mais le fait même que l'on puisse y entrer pose problème. En effet, si de multiples autres hypothèses sont envisageables, c'est alors que les juges du fond n'ont finalement rien amené qui pourrait prouver avec certitudes que le prévenu avait renoncé au cambriolage du fait de la présence de l'occupant dans la maison, de façon à exclure toute autre possibilité de désistement. Se pose donc encore la question de la dangerosité de telles mesures, en ce que l'on pourrait refuser à des individus la qualité de « désistés volontaires » en leur opposant une autre raison d'interrompre la tentative, qui leur est extérieure, dont onpourrait affirmer avec ni plus ni moins de certitudes qu'elle est la cause du désistement de l'individu, afin de pouvoir le poursuivre, ce qui n'aurait pas été le cas si son désistement avait été caractérisé comme volontaire. [...]
[...] Rappelons enfin que le délit de tentative de vol est expressément posé à l'article 311-13 du Code pénal, ce qui a permis aux juges du fond de poursuivre l'intéressé pour la tentative de ce délit. Vient alors la question de savoir comment les juges du droit ont ici appréhendé cette espèce, alors que la caractérisation de ses éléments factuels, nécessitant une approche par le fond, semble en être l'enjeu majeur. On observera alors que la chambre criminelle s'attache à rappeler dans sa décision les deux conditions à la caractérisation de la tentative d'infraction, à savoir le commencement d'exécution et l'indépendance, vis-à-vis de la volonté de l'auteur, de l'interruption de l'infraction (II). [...]
[...] Le simple fait de sonner à une porte n'entre pas en soi dans la constitution matérielle du vol, c'est un acte banal, non répréhensible. En partant de ce constat, on aurait pu déduire que le fait pour le prévenu de sonner à cette porte ne devrait jamais suffire à prouver sa tentative de vol, étant donné qu'il était présumé innocent et que les innocents ne sonnent pas à une porte pour en cambrioler la maison, mais que c'est un geste commun qui doit être considéré démuni d'intentions malsaines. [...]
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