arrêt Laboube, infraction, ordonnance du 2 février 1945, loi du 24 mai 1951, loi du 22 juillet 1912, principe d'irresponsabilité, causes d'irresponsabilité pénale, responsabilité d'un mineur, discernement, non-imputabilité de l'enfant mineur, article 122-8 du Code pénal
La question de la responsabilité des mineurs en matière pénale fait, encore aujourd'hui, l'objet de grand nombre de débats. La Commission Varinard avait même déposé un rapport en 2008 avec des propositions visant à apporter des réformes aux mesures contenues dans le texte de l'ordonnance de 1945 en matière d'enfance délinquante. En effet, l'entrée en vigueur de ce texte avait posé des questions intéressantes auxquelles, pour certaines, l'arrêt ici commenté avait voulu apporter des réponses.
Dans cette affaire, l'enfant Jean Laboube, âgé de 6 ans, avait blessé un autre enfant en jouant. Le père de l'enfant blessé, mécontent, avait souhaité actionner la justice en saisissant le tribunal pour enfants de Strasbourg contre le mineur, auteur des blessures.
[...] Après avoir rappelé le principe de l'irresponsabilité pénale des mineurs sauf en cas de discernement, la Cour statue sur la question de l'imputabilité. Elle précise, en se référant à l'arrêt d'appel, qu'il « ne pouvait que prononcer sa relaxe et ne pouvait sans contradiction prendre à son égard une mesure de redressement ; qu'il suit de là que la décision de remise de l'enfant à sa famille n'est pas légalement justifiée ». Le raisonnement est logique : si l'enfant mineur n'a pas de discernement, voire de conscience de l'infraction commise, il n'est pas pénalement responsable, et donc, de ce fait les sanctions ne pourront être prononcées à son encontre car il n'est pas possible démontrer que l'auteur a compris son acte. [...]
[...] Le mineur peut dont être responsable pénalement, mais, en raison de son jeune âge, il est présumé inapte à subir une section pénale. Cette analyse est désormais confirmée par l'actuelle rédaction de l'article 122-8 du Code pénal qui dispose que « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, ( . Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge », dont l'arrêt de 195§ a été prémonitrice. [...]
[...] Il s'agissait, en effet, de reconnaitre que le mineur devait avoir agi intentionnellement, et que, seulement dans ce cas, on aurait pu parler d'un vrai discernement. À partir de cette affaire, la jurisprudence ultérieure maintiendra cette vision et rappellera régulièrement que, quel que soit son âge, le discernement est la clé de lecture, le critère de répartition pour la responsabilité ou l'irresponsabilité du mineur. Par exemple, l'Assemblée Plénière, dans la lignée de la présente affaire, précisera qu'« un mineur âgé de neuf ans qui connaissait les lieux pour s'y être déjà introduit et y avoir volé les clés de contact des véhicules ( . [...]
[...] L'affirmation du discernement comme critère de responsabilité du mineur L'arrêt de 1956 est considéré comme un arrêt de principe car, si d'une part il reconnait la responsabilité pénale de l'enfant mineur, d'autre part, il affirme la nécessité que l'enfant ait eu du discernement dans l'accomplissement de l'acte. Les juges de la Haute juridiction précisent, en effet, qu' « encore faut-il, conformément aux principes généraux du droit, que le mineur dont la participation à l'acte matériel à lui reproché est établie, ait compris et voulu cet acte ; que toute infraction, même non intentionnelle, suppose en effet que son auteur ait agi avec intelligence et volonté ». [...]
[...] ) et déterminent les juridictions compétentes pour statuer lorsqu'un fait qualifié crime ou délit est imputé à des mineurs de 18 ans et pour prendre à l'égard de ces mineurs des mesures de redressement appropriées, sauf la faculté quand il s'agit de mineurs âgés de plus de 13 ans, de prononcer une condamnation pénale si les circonstances et la personnalité du mineur paraissent l'exiger ». Depuis 1906, la majorité pénale légale est fixée à 18 ans. De ce fait, est considéré mineur le délinquant qui, au moment des faits reprochés, n'a pas atteint les 18 ans. La loi du 22 juillet 1912 avait bouleversé le régime pénal des mineurs applicable jusque-là, en déclarant enfin les mineurs de moins de 13 ans irresponsable pénalement et, supprimant ainsi la notion de discernement des mineurs de moins de 13 ans. [...]
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